Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

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point de vue purement grammatical, il permettrait également la prise en charge de nouvelles tâches qui, dans le cadre de la souveraineté policière, relèvent de la seule compétence des cantons. Or, une telle extension des tâches de l'administration des douanes n'a jamais été prévue. Il s'agissait uniquement de montrer que, dans le cadre de ses tâches originelles définies aux art. 94 et 95 LD, l'administration des douanes peut aussi être chargée de tâches pouvant être qualifiées de tâches de police de sécurité, et ainsi de mettre en valeur les prestations que l'AFD fournit en faveur de la sécurité intérieure (par exemple lutte contre le trafic de stupéfiants, d'armes, etc.).

Les controverses suscitées par l'art. 96, notamment dans le cadre de son réexamen détaillé en vue de la présente révision de la loi sur les douanes, ont cependant montré que cet article, en raison de la marge d'interprétation relativement importante qui le caractérise, génère plus de confusion que de clarté et ne correspond pas au principe de la sécurité juridique. L'abrogation de cet article doit permettre de tenir compte de cet enseignement. Elle ne provoquera aucune modification de la pratique actuelle et des tâches que l'AFD assume. Cependant, il doit ressortir clairement de la loi sur les douanes que l'administration des douanes exécute des actes législatifs de la Confédération douaniers (art. 94) et autres que douaniers (art. 95) et le cas échéant encore d'autres tâches qui lui ont été déléguées dans le cadre d'une convention passée avec un canton (art. 97). De plus, au vu des adaptations apportées à l'art. 97, ces dernières tâches doivent être clairement délimitées.

Art. 97 Conventions avec les cantons

Dans sa version actuelle, l'art. 97 prévoit que les cantons frontaliers peuvent conclure avec l'administration des douanes des conventions (le libellé actuel utilise le terme «accord») portant sur le transfert de l'exécution de tâches de police. Le rapport Malama27 relève que la pratique a mis en lumière deux défauts de cette disposition et que cette dernière doit par conséquent être précisée.

Premièrement, l'art. 97 laisse une marge de manœuvre relativement importante au sujet du genre de tâches de police qui peuvent être déléguées à l'administration des douanes par les cantons. Il doit par conséquent être complété en ce sens que les tâches déléguées doivent être liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. En d'autres termes, il doit s'agir de domaines dans lesquels l'administration des douanes dispose déjà, de par la loi, de compétences autonomes pouvant être élargies par les tâches transférées. Par là, on entend en premier lieu de petites tâches d'exécution (par exemple encaissement d'amendes ou de dépôts pour amendes, audition de personnes, établissement de dénonciations destinées au ministère public, notification de décisions) que l'administration des douanes devrait pouvoir effectuer sur la base de sa compétence de contrôle lorsqu'elle effectue une découverte. L'objectif de ce transfert de tâches est que l'administration des douanes puisse liquider elle-même les cas peu compliqués sans devoir faire appel à la police. Cela représente un gain de temps pour toutes les personnes concernées.

Deuxièmement, il existe également des conventions avec des cantons de l'intérieur du pays. En 2006, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l'AFD étaient déjà arrivées à la conclu-

27 FF 2012 4161 (4266)