Rapport explicatif
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages
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Les opérateurs économiques agréés bénéficient de facilités en ce qui concerne les contrôles de sécurité. Le statut d'opérateur économique agréé doit être octroyé à des personnes et des entreprises considérées comme particulièrement fiables et dignes de confiance en ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale. Cependant, dans le cadre des contrôles douaniers de sécurité, ce statut ne déploie tous ses effets que s'il bénéficie d'une reconnaissance mutuelle sur le plan international. En plus de l'accord avec l'Union européenne, il est prévu de conclure des accords avec d'autres Etats, notamment la Norvège, le Japon, les Etats-Unis et la Chine.
En application de l'art. 166, al. 2, de la Constitution fédérale12 et de l'art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)13, le Conseil fédéral doit être habilité à conclure avec des Etats tiers des traités internationaux sur la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé sans devoir les soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale (al. 2, 2e phrase).
Art. 44 Trafic par rail, bateau et air
Le trafic postal était jusqu'à présent considéré comme un genre de trafic en soi. Ainsi que cela a été expliqué plus haut dans le passage relatif à l'art. 26, ce statut particulier était dû au fait que La Poste n'était à l'origine pas assujettie à l'obligation de déclarer. C'est pourquoi l'art. 44, al. 1, prévoyait pour le Conseil fédéral la possibilité d'édicter des prescriptions spéciales pour le trafic par poste. C'est du reste ce qu'il avait fait sous la forme des art. 145 à 150 OD. Ces dispositions ont été abrogées avec effet au 1er août 201214. Au vu de la libéralisation des prestations postales, et ainsi que cela a déjà été relevé dans le passage relatif à l'art. 26, une réglementation spéciale du trafic par poste n'est plus justifiée.
Dorénavant, conformément au nouveau libellé de l'al. 2, les entreprises de transport ne seront pas seulement tenues de permettre à l'administration des douanes de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier, mais auront aussi l'obligation de transmettre ces documents sous forme électronique si l'administration des douanes en fait la demande. Il s'agit en l'occurrence d'indications concernant les passagers au sens de l'art. 151, al. 2, OD (par exemple nationalité, provenance et destination, itinéraire ou modalités d'acquisition du billet). La transmission de ces indications permet de préparer et d'effectuer les contrôles douaniers en tenant dûment compte des risques et de la situation sans qu'il en résulte un surcroît de travail notable pour l'administration des douanes et les entreprises de transport.
Art. 51 Procédure
Quant à la définition: d'après l'art. 6, let. d, LD, on entend par «marchandises qui ne sont pas en libre pratique» aussi bien les marchandises étrangères que les marchandises dédouanées à l'exportation. Etant donné que la mise en entrepôt douanier ouvert de marchandises placées sous le régime de l'exportation ne sera plus possible
12RS 101
13 RS 172.010
14 RO 2012 3837