Rapport explicatif
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages
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«à titre de réserve»; elle ne sera possible qu'au moment de l'exportation effective des marchandises.
Dorénavant, les restrictions concernant l'ouvraison ne s'appliquent plus qu'aux marchandises étrangères (al. 3); les marchandises indigènes peuvent être ouvrées sans restrictions.
Art. 66 Surveillance et inventaire
La situation juridique actuelle prévoit l'obligation de tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées (al. 1, 1re phrase). Il est en outre interdit de soustraire les marchandises à la surveillance douanière (al. 3, let. a).
L'al. 1 doit être précisé en ce sens que l'obligation de tenir un inventaire ne se limite plus aux marchandises étrangères sensibles mais s'étend également à toutes les marchandises indigènes. Il s'agit ainsi d'établir clairement la distinction entre les marchandises étrangères, qui ne doivent figurer dans l'inventaire que si elles ont le caractère de marchandises sensibles, et les marchandises indigènes, qui doivent toutes y figurer. Cela se traduira par une modification des dispositions de l'ordonnance sur les douanes concernant l'inventaire (art. 182, al. 2, et annexe 2). D'après l'al. 3, let. a, il est interdit de soustraire les marchandises étrangères à la surveillance douanière; en revanche, les marchandises indigènes se trouvant dans un dépôt franc sous douane ne sont pas réputées «sous surveillance douanière». Ce fait revêt une importance particulière du point de vue de la TVA.
C'est en principe à l'entreposeur qu'il incombe de tenir l'inventaire des marchandises, cette obligation pouvant cependant être transférée à l'entrepositaire dans le cadre de l'autorisation d'exploiter le dépôt franc sous douane (art. 66, al. 1 et 2). Afin que l'on conserve une vue d'ensemble des marchandises indigènes, l'entreposeur aura à l'avenir l'obligation de tenir l'inventaire de ces marchandises-là. Une modification du droit n'est pas nécessaire à cet effet. Une disposition correspondante sera intégrée à chaque autorisation d'exploitation.
La nouvelle réglementation nécessite une disposition transitoire en ce qui concerne la sortie d'entrepôt (art. 132a).
Art. 67 Sortie de l'entrepôt
La disposition actuelle ne devra désormais plus s'appliquer qu'aux marchandises étrangères (al. 1). Celles-ci peuvent être importées ou exportées et doivent être placées sous le régime douanier correspondant lors de leur sortie d'entrepôt. L'al. 1 est complété par un alinéa supplémentaire. D'après ce dernier, les marchandises indigènes destinées à l'exportation doivent être placées sous le régime de l'exportation et être effectivement exportées du territoire douanier suisse. Une réimportation directe en Suisse est exclue. Cependant, les marchandises indigènes peuvent également être sorties d'entrepôt afin de rester en Suisse.
Art. 70 Débiteur