Rapport explicatif

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

contre sûretés (art. 84, al. 1, LD) n'est pas touchée par la nouvelle réglementation et reste valable en tant que principe général.

Art. 128a Mesures d'instruction particulières

L'AFD est compétente en matière de poursuite et de jugement d'infractions à la loi sur les douanes et à une quantité d'actes législatifs autres que douaniers. La poursuite pénale est alors régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)34, par la loi sur les douanes et par les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers pertinents. Dans ce contexte, l'observation et les enregistrements audio et vidéo constituent d'importants moyens d'enquête. A titre d'exemple, il faut citer les deux cas suivants, dans lesquels l'AFD a pu mener des enquêtes pénales à bonne fin grâce à l'observation:

Sur la base d'enquêtes préliminaires, des inconnus étaient soupçonnés d'introduire des quantités importantes de denrées alimentaires en contrebande d'Allemagne en Suisse à l'aide de véhicules de transport légers en passant par des postes frontières inoccupés. Grâce à des observations prolongées effectuées à partir de la frontière, l'AFD a pu découvrir le réseau de diffusion des contrebandiers. Les perquisitions que la section antifraude de la douane a ensuite effectuées dans plusieurs cantons lui ont permis de séquestrer plus de 170 tonnes de denrées alimentaires. Le montant total des redevances ainsi soustraites avoisinait un million de francs. Douze personnes ont pu être convaincues de soustraction douanière et de soustraction d'impôt commises par métier.

Dans un autre cas, des autorités étrangères ont transmis à la section antifraude de la douane, par l'intermédiaire de l'Office vétérinaire fédéral, des informations indiquant qu'une personne déterminée importait illégalement en Suisse, à des fins commerciales, des perroquets appartenant à des espèces protégées ainsi que des œufs de ces oiseaux. Des observations ont permis de découvrir tous les endroits où le suspect détenait les oiseaux en question. Quelque 400 perroquets ont été découverts et séquestrés lors des perquisitions. Une grande partie de ces oiseaux appartenaient à des espèces protégées, certaines d'entre elles étant même gravement menacées d'extinction.

Il s'agit d'une activité d'enquête lors de laquelle des opérations et des personnes sont observées et enregistrées pendant un certain temps, cela dans l'espace public, en vue d'une analyse des résultats pour les besoins de la poursuite pénale. Quant à savoir si l'observation constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne observée, le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme ne se sont pas encore prononcés sur la question à ce jour. La doctrine récente a tendance à répondre à cette question par l'affirmative, du moins lorsque la durée de l'observation se prolonge (cf. message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale35). Par conséquent, une base légale fixant les conditions auxquelles une observation peut être effectuée a été créée sous la forme des art. 282 et 283 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)36, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Son admissibilité vaut pour les procédures pénales soumises au CPP; elle ne s'étend pas à celles qui relèvent du DPA. Dans la doctrine récente, on

34 RS 313.0

35 FF 2006 1057 (1235)

36 RS 312.0