Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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Alinéa 6
Une décision motivée doit être rédigée uniquement en cas de refus d'octroyer un accès aux données, de les rectifier ou les effacer.
Art. 32 Obligation d’informer
Alinéa 1
Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur, celui-ci est informé par écrit notamment de l'identité du maître du fichier, soit l'ODM, et des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS. La personne doit également savoir quelles sont les catégories de destinataires des données du C-VIS.
Alinéa 2
Le garant a également le droit d'être informé sur les éléments mentionnés à l'al. 1 de l'art. 32.
Art. 33 Dommages-intérêts
Les dommages-intérêts en cas de faute commise dans le cadre de l'exploitation du système national sur les visas ne sont pas prévus par le règlement VIS CE. Le règlement VIS CE institue néanmoins une responsabilité de chacun des Etats dans le cadre du fonctionnement du C-VIS à son art. 33. La Suisse est ainsi responsable en cas de mauvaise exploitation de son système national et des implications que celle-ci peut avoir sur le C-VIS. Il convient, en conséquence, de prévoir cette responsabilité dans la présente ordonnance. Toute personne ayant subi des dommages liés à l'exploitation d’ORBIS a le droit de réclamer des dommages-intérêts. Ce droit, ainsi que la procédure qui en découle sont régis par la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF)29. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen, la Suisse a réglé dans cette loi la question des dommages liés à l'exploitation du Système d'information Schengen (SIS). Les articles correspondants prévoient, entre autres, indépendamment de la personne qui a causé le dommage, une responsabilité causale de la Confédération avec possibilité de s'adresser au canton auprès duquel la personne fautive est engagée. Il fait sens ici d'appliquer au C-VIS, par analogie, les articles de la LRCF relatifs aux dommages découlant de l'exploitation du SIS, s’agissant ici également d’un système d’information Schengen.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 34 Sécurité des données
Le présent article correspond à la réglementation usuelle en matière de sécurité des données applicable aux banques de données, comme celle fixée, par exemple, aux art. 16, al. 2, et 17, al. 1, de l'ordonnance SYMIC. Les mesures organisationnelles et techniques détaillées sont fixées dans le règlement sur le traitement des données.
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