Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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Les données qui peuvent être consultées dans le cadre de l'application du règlement Dublin sont clairement énoncées dans l'annexe 3 de la présente ordonnance.
Alinéa 4
L'alinéa 4 de l'art. 15 précise l'étendue de la consultation de données des demandes liées au sens de l'art. 8, par. 4, règlement VIS CE (famille ou groupe de voyageurs). Seules les données des membres de la famille soit du conjoint et des enfants sont accessibles. En outre, l'accès est limité à certaines données de la catégorie I de l'annexe 3, à savoir les données personnelles suivantes: nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité actuelle, nationalité de naissance, pays de naissance, sexe.
Cette réglementation est notamment prévue au point 3 de l'annexe de la décision 2009/876/CE.
Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile
Cet article est similaire à l'art. 15. Il précise les catégories de données qui peuvent être utilisées afin de consulter le C-VIS dans le but de traiter une demande d'asile lorsque la Suisse est l'Etat compétent pour traiter la demande selon le règlement Dublin. Les empreintes digitales du requérant d'asile sont également l'outil principal permettant une recherche dans le C-VIS. Les données qui peuvent être consultées en ligne sont plus nombreuses que celles prévues dans le cadre de l'art. 15. Les catégories de données sont mentionnées à l'annexe 3. Il faut notamment souligner que les dossiers successifs du détenteur de visa peuvent être consultés. En outre, les dossiers relatifs au conjoint et enfants sont accessibles dans la même mesure que dans le cadre de l'art. 15, soit pour certaines données de la catégorie I.
On constate ici que les données relatives aux visas refusés ou aux cas d'interruption de la demande de visa ne sont pas accessibles aux autorités du domaine de l'asile (catégories III et IV).
Section 3 Obtention des données du C-VIS par l'intermédiaire du point d'accès central
En complément à ce que prévoit le règlement VIS CE, les autorités chargées de la sécurité des Etats membres et Europol doivent également avoir accès aux données du VIS concernant les infractions graves afin d’être plus efficaces dans leurs tâches de maintien de la sécurité intérieure et dans la lutte contre le terrorisme et ce, sur la base de la décision VIS UE.
Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données
Cet article énumère, pour des raisons de protection des données et de transparence, les autorités fédérales qui sont autorisées, au sens de l'art. 3, par. 2, de la décision VIS UE à demander des données du C-VIS au point d’accès central. Les autorités fédérales qui, dans le cadre de leurs tâches légales, sont actives dans la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves analogues à celles mentionnées à l’art. 286, al. 2, let. a, du code de procédure pénale suisse (CPP)18, et dans les investigations en la matière, ne disposent pas d’un accès direct au C-VIS. Elles adressent
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