Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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Art. 35 Statistiques

Cette disposition permet de garantir que la Suisse transmet les statistiques nécessaires aux différents organes de l'Union européenne et ainsi s’acquitte de son obligation de communication. Certaines associations du domaine du tourisme, ou des tiers intéressés peuvent obtenir des statistiques relatives au nombre de personnes ayant obtenus des visas touristiques, ou des visas liés à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse.

Art. 36 Conseillers à la protection des données

Le respect des prescriptions relatives à la protection des données relève de la compétence du conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP). Ce dernier est chargé de la coordination et apporte son soutien, principalement au sens de l'art. 23 OLPD, aux conseillers à la protection des données des offices impliqués, à savoir en premier lieu l'ODM et fedpol. Les tâches sont clairement définies et effectuées par les conseillers à la protection des données des offices concernés.

Art. 37 Surveillance du traitement des données

En tant qu'autorité de surveillance suprême, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de la surveillance du traitement des données personnelles, tout comme les autorités cantonales de protection des données lorsqu'elles sont compétentes en la matière.

Les autorités fédérales et cantonales de protection des données collaborent étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Dans le but de collaborer efficacement, le PFPDT constitue le point de contact national entre les autorités cantonales de protection des données et le CEPD.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation du droit en vigueur

L'OVIS doit être abrogée au moment de la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Art 39 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 4 de la présente ordonnance.

Art. 40 Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur dès que le système national d'information sur les visas sera mis en fonction, vraisemblablement en janvier 2014. Si cette date devenait incertaine, le Conseil fédéral sera chargé de prévoir la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Annexe 1

Cette annexe énumère tous les accords d'association à Schengen et à Dublin.