Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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Alinéa 1, let. b à g
Les accès prévus aux lettres b, c, e, f et g correspondent aux accès actuels prévus dans EVA, sous-système du SYMIC. Il convient d'accorder les mêmes droits aux autorités suisses concernant le nouveau système ORBIS.
L'art. 10, al. 1, let. d, prévoit un accès non seulement au Secrétariat d'Etat et à la Direction politique mais également à la Direction consulaire du DFAE. Cet accès est justifié et a pour but le traitement plus efficace des recours dans le cadre de l'octroi de visas relevant de la compétence du DFAE. La lettre g est consacrée aux autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers. Toute autorité chargée d'octroyer une autorisation de séjour, de prolonger une telle autorisation ou de statuer sur une procédure de naturalisation doit disposer d'un accès au système national d'information sur les visas dans un but de vérification du parcours migratoire de la personne concernée.
La lettre f est consacrée aux unités de fedpol. Aucun changement d'accès n'est prévu par rapport aux accès garantis aujourd'hui au système EVA.
La lettre g mentionne également les autorités de police cantonales qui effectuent des tâches dans le domaine migratoire, soit de la loi sur les étrangers. Un accès aux données sur les visas du système national d'information est nécessaire. Il faut notamment signaler que les autorités cantonales de police peuvent être amenées à devoir identifier une personne qui est dépourvue de document attestant la légalité de son séjour en Suisse et dans l'espace Schengen. Cet accès se fonde sur l'art. 109c, let. e, LEtr.
Alinéa 1, let. h
Suite à l’initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Toni Brunner (05.463 ; empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), le Parlement a adopté le 12 juin 2009 une modification du Code civil14 (CC) et de la loi fédérale sur le partenariat enregistré15 (LPart), ainsi que de la LDEA.
Les autorités de l’état civil doivent désormais vérifier la légalité du séjour des futurs conjoints ou partenaires enregistrés et signaler les personnes qui n’auront pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. Pour mener à bien cette mission et lutter contre les unions destinées à éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. art. 97a CC et 6 al. 2 LPart), les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance ont désormais accès en ligne aux données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Ceci vaut également pour certaines données relatives aux visas. Celles-ci doivent également être accessibles aux offices d'état civil dans le nouveau système national ORBIS réglé par la présente ordonnance.
Alinéa 1 let i à k
Les lettres i à k constatent des droits d'accès aux données sur les visas tels qu'ils existent déjà aujourd'hui dans le cadre de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200616. Ces accès doivent être assurés dans le cadre de la création du nouveau système ORBIS. Il s'agit d'accès à la division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, au service de
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RS 120
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