Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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1. Introduction

1.1. Règlement VIS européen

La signature de l'Accord d'association à Schengen1 (AAS) a posé les jalons du raccordement de la Suisse au système d'information central sur les visas (C-VIS). La décision 2004/512/CE2 a porté création d’un système d'échange de données sur les visas. Cette décision fait partie de l'acquis de Schengen. Le règlement n°767/20083 du Parlement européen et du Conseil (ci-après règlement VIS CE) définit l'objet et les fonctionnalités du système, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il décrit les diverses procédures d'échanges de données sur les visas au niveau des Etats Schengen. Les données biométriques (photographie et empreintes des dix doigts) sont contenues dans le système afin d'assurer une identification fiable des demandeurs de visas.

Le C-VIS améliore la mise en œuvre de la politique Schengen commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités chargées des visas. Il a pour but de:

- simplifier la procédure de demande de visa;

- prévenir les demandes de visas multiples;

- faciliter la lutte contre la fraude;

- faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire

des États Schengen;

- contribuer à l’identification de toute personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée,

de présence ou de séjour applicables dans un État membre;

- faciliter l’application du règlement Dublin4 pour la détermination de l’État responsable de

l’examen d’une demande d’asile déposée par un ressortissant d’un pays tiers et faciliter l’examen de ladite demande;

- prévenir les menaces pesant sur la sécurité intérieure des États Schengen.

Les autorités des États Schengen peuvent, dans des cas précis, obtenir les données enregistrées dans le C-VIS aux fins de prévention, de détection et d’investigation d’infractions terroristes et pénales graves. Les procédures de consultation dans de telles circonstances sont fixées par la décision 2008/633/JAI5 du Conseil (ci-après décision VIS UE).

Le 11 octobre 2011, le système a été mis en fonction de manière géographiquement échelonnée et les bases légales relatives au C-VIS sont entrées en vigueur.

1.2. Mise en fonction du système central d’information sur les visas

La mise en exploitation du système, le 11 octobre 2011, a débuté par le raccordement au VIS des consulats de tous les Etats Schengen situés en Afrique du Nord (Tunisie, Algérie,

1

RS 0.362.31

2 Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS), JO L 213 du

15 juin 2004, p. 5. 3 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour, JO L 218 du 13 août 2008, p. 60. 4 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays-tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p.1. 5 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.