Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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à certaines données est donc nécessaire et justifié dans le cas d’espèce, la CE fedpol procède à une consultation du C-VIS pour le compte des autorités désignées. Comme le précise l’art. 19, la demande adressée par les autorités habilitées à la CE fedpol ainsi que la réponse de cette dernière sont transmises au moyen du formulaire de demande par voie électronique via un canal sécurisé (Pol-Mail).
La consultation du C-VIS a lieu de manière restreinte au moyen des données visées à l’art. 5, par. 2, de la décision VIS UE :
− nom, nom de naissance; prénoms; sexe; date, lieu et pays de naissance;
− nationalité actuelle du demandeur et nationalité à la naissance;
− type et numéro du document de voyage, autorité émettrice, date d’émission et date d’expiration du document
de voyage;
− destination principale et durée du séjour prévu;
− but du voyage et dates d’arrivée et de départ prévues;
− première frontière d’entrée prévue ou itinéraire de transit;
− résidence;
− empreintes digitales;
− type de visa et numéro de la vignette visa;
− coordonnées de la personne adressant l’invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de
subsistance du demandeur durant le séjour.
Lorsque la recherche dans le C-VIS aboutit, les autorités sont autorisées à obtenir d’autres données énoncées dans l'art. 5, par. 3, de la décision VIS UE par le biais de la CE fedpol. Elles peuvent notamment accéder aux autres données figurant dans la demande de visa, aux photos et à toutes les indications complémentaires saisies dans le cadre d’un visa délivré, refusé, annulé, révoqué ou dont la durée de validité a été prorogée.
Les requêtes déposées par les autorités cantonales ou fédérales dans le cadre de la prévention, de la détection et d’investigation d’infractions terroristes ou pénales graves doivent exclusivement être adressées au poste central de la CE fedpol prévu à cet effet. L'obtention des données par le biais des autorités de police cantonales qui ont un accès direct au système au sens de l'art. 11 n'est pas autorisée dans ce cas de figure.
Art. 22 Echange de données avec les Etats de l’UE à l’égard desquels le
règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur
L’échange de données au sens de l’art. 6 de la décision VIS UE entre la Suisse et les autorités de police et de poursuites pénales des Etats membres de l’UE qui n’appliquent pas (encore) le règlement VIS CE doit être garanti. Relevons ici, par exemple, que ce règlement n’est, à l’heure actuelle, pas applicable au Royaume-Uni et en Irlande. Il y a lieu d’adresser les demandes dûment motivées sous forme papier ou par voie électronique par l'intermédiaire des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire (p.ex. les messageries d'Interpol et d'Europol) directement à la CE fedpol, ou aux autres autorités suisses mentionnées aux art. 17 et 18. Ces dernières les feront suivre à la CE fedpol. Les autorités consultées peuvent signaler à leurs collègues étrangers la possibilité de s'adresser directement à la CE fedpol. La CE fedpol est chargée de vérifier les demandes et de répondre directement aux autorités étrangères.
Par ailleurs, la Suisse peut demander à un Etat membre à l’égard duquel le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur de lui fournir ses données relatives aux visas. Là encore, ces demandes doivent être dûment motivées et formulées sous forme papier ou par voie électronique.