Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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2. Commentaires de l'ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas

Les dispositions relatives au C-VIS restent inchangées et sont similaires au droit actuellement en vigueur. Cependant, de nouvelles dispositions relatives à ORBIS sont prévues. Il s'agit notamment des articles concernant la saisie et la consultation des données. Les dispositions générales du chapitre 1 ont été complétées eu égard au nouveau système ORBIS. Un nouveau chapitre 2 est consacré entièrement à ORBIS. Le chapitre 3 traite du C-VIS et reprend les dispositions actuellement en vigueur pour ce système. Un nouveau chapitre 4 traite des autres banques de données consultées et du moyen de communication VIS Mail. Le chapitre 5 est consacré quant à lui à la protection des données et reprend les principes valant actuellement pour le C-VIS qui seront en grande partie également applicables à ORBIS.

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Cet article définit l'objet de la présente ordonnance. Tant le C-VIS que le système national d'information sur les visas sont ici concernés. Il s'agit de préciser quelles autorités suisses ont le droit d'accéder aux données de ces deux systèmes d'information sur les visas. Une procédure particulière est prévue pour les autorités en charge de la prévention du terrorisme et d'autres délits graves, ainsi que d'enquêtes en la matière. Cette procédure est définie dans le chapitre 5 de l'ordonnance. Un élément important de l'ordonnance touche à la protection des données.

Art. 2 Définitions

Cet article reprend les notions qui reviennent à plusieurs reprises dans l'ordonnance afin d’en faciliter la lecture. Les notions d'Etat tiers, d'Etat Schengen et d'Etat Dublin sont définies.

Les définitions relatives au C-VIS et au système national d'information sur les visas sont à consulter dans la loi aux articles 109a, al. 1, et 109b, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers7 (LEtr). La notion de point d'accès central est quant à elle définie à l'art. 109a, al. 4, LEtr.

Il convient par ailleurs de donner à présent un nom au nouveau système national sur les visas et de définir ses fonctionnalités. Celui-ci portera le nom d’ORBIS. De plus, le mécanisme VIS Mail est nouvellement défini en début d'ordonnance.

Chapitre 2 Système national d'information sur les visas (ORBIS)

Section 1 Responsabilité, but et structure du système ORBIS

Art. 3 Responsabilité et but du système ORBIS

Cet article désigne l'ODM comme l'organe responsable d’ORBIS et indique quelles tâches principales sont liées à la responsabilité du système.

7 RS 142.20, message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 sur I‘approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et I'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'information sur les visas (VIS) (Développements de I'acquis de Schengen), FF 2009 3769, RO 2010 2063.