Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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Art. 27 Effacement des données

Alinéa 1

Lorsqu'une personne obtient la nationalité suisse, il convient de procéder à l'effacement de ses données sur les visas contenues dans le système ORBIS et dans le C-VIS. Dans le cas où un autre Etat a saisi les données, l'ODM informe sans délai celui-ci afin qu'il procède à l'effacement requis. Il est important de relever que lorsque les données d'une personne sont effacées, il est impératif d'effacer également les liens existant au sens de l'art. 8, par. 3 et 4 du règlement VIS CE. L'effacement doit avoir lieu sans délai, soit dans un laps de temps le plus court possible.

Alinéa 2

Afin de pouvoir procéder à l'effacement prévu à l'alinéa 1, les autorités compétentes en matière de nationalité sont obligées d'informer la section bases visa de l'ODM de toute naturalisation.

Alinéa 3

Comme déjà mentionné, seuls les Etats, respectivement les autorités, qui ont accordé ou refusé un visa peuvent modifier les données dans ORBIS et dans le C-VIS. En cas de recours suite à un refus de visa qui a une issue favorable pour le recourant, les données du recourant ne peuvent être effacées que par l'autorité qui a refusé l'octroi du visa (première instance). Une modification des données ne peut avoir lieu que sur décision définitive de l'instance de recours.

Art. 28 Qualité des données

Cet article réglemente la procédure que les autorités doivent adopter lorsqu'il s'avère que des données sont incorrectes ou qu'elles n'ont pas été traitées conformément au droit dans ORBIS. Cette réglementation découle notamment des art. 5 et 25 LPD. L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS

Alinéa 1

L'al. 1 de l'art. 29 prévoit que les données extraites du C-VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cette démarche est nécessaire dans un cas individuel, qu’elle est conforme à l'objet du C-VIS (cf. art. 30 du règlement VIS CE) et aux dispositions juridiques pertinentes, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n'excédant pas celle nécessaire dans le cas considéré. L'art. 4, al. 2, LPD prévoit que tout traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

Des données peuvent ainsi dans certains cas être enregistrées dans ORBIS. De plus, les autorités chargées des contrôles dans le domaine des étrangers (Corps des gardes-frontière et polices cantonales) utilisent dans certains cas lors d'une réponse positive suite à une recherche dans le C-VIS, certaines données du système afin de rédiger leurs rapports