Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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Art. 4 Contenu et structure d'ORBIS

Cet article définit le contenu et l'architecture d’ORBIS et comment ce dernier est relié au C-VIS. Le système central d'information sur les visas reçoit les données saisies par tous les systèmes nationaux des Etats Schengen. Ainsi, ORBIS contient une application particulière qui correspond à l'actuelle application N-VIS et qui transmet les données nationales au système central. L'actuel système EVA sera remplacé en janvier 2014 par ORBIS et ce sera dès lors dans ce dernier que les données relatives aux demandeurs de visas seront saisies.

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Art. 5 Saisie des données

Cet article traite de la saisie des données par les autorités compétentes telles que définies dans l'art. 109b LEtr qui remplacera l’art. 8a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)8 lors de la mise en fonction d’ORBIS9.

Alinéa 1

Il est ici fait référence aux dispositions pertinentes du règlement VIS CE, qui précisent quelles données doivent obligatoirement être saisies lorsqu’une demande de visa est jugée recevable au sens de l’article 19 du règlement (CE) n°810/200910 (ci-après code des visas), puis lors de l'octroi, de l'annulation, de la révocation ou de la prolongation d'un visa. Ces données sont exhaustivement reprises en annexe dans la matrice réglementant les accès au système ORBIS (annexe 2).

Alinéa 2

Les données sont transférées automatiquement vers le C-VIS pour autant qu'elles concernent les visas Schengen de catégorie A, soit les visas de transit aéroportuaire, ou C, soit les visas de court séjour n'excédant pas trois mois. Ces catégories de visas peuvent également être de validité territoriale limitée et délivrés à la frontière (art. 11a, let. a à d de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa11, OEV).

Alinéa 3

L'alinéa 3 prévoit la saisie de données particulières dans ORBIS qui ne sont utiles qu'à la Suisse. Ces données sont saisies notamment lorsque la Suisse octroie un visa Schengen de type D, soit un visa national au sens de l'art. 18 de la Convention d'application de l'accord d'association de Schengen12. Ces mêmes données sont également saisies par les cantons

8

RS 142.51

9

Message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 sur I‘approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et I'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d'information sur les visas (VIS) (Développements de I'acquis de Schengen), FF 2009 3769, RO 2010 2063.

10

Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, p.1.

11

RS 142.204

12 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.09.2000, p. 19. Modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour, JO L 85 du 31.03.2010, p. 1.