Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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Art. 19 Procédure d'obtention des données

Cet article réglemente la procédure ordinaire et celle adoptée dans les cas d’urgence exceptionnelle. En principe, les autorités autorisées peuvent adresser leurs demandes sous forme papier ou par voie électronique à la CE fedpol. De préférence, elles utilisent un formulaire standard, lequel est rempli en ligne puis transmis par le truchement d’un système de courrier électronique sécurisé (Pol-Mail). Dans ce formulaire, on distingue le cas normal et le cas urgent. On parle de cas d'urgence exceptionnelle dans certaines conditions (p. ex. enquête urgente, sauvegarde de preuves, affaire pénale impliquant une détention). La CE fedpol ne peut traiter une demande orale qu’en situation d’extrême urgence, où aucun retard ne saurait être toléré. L'état d'urgence doit être démontré dans la demande orale. Le formulaire de demande doit parvenir immédiatement après la demande orale à la CE fedpol. Cette dernière examine si toutes les conditions étaient remplies et si l’on était bien en présence d’un cas exceptionnel. L’examen ultérieur doit avoir lieu dans un délai raisonnable une fois la demande traitée. Fedpol fixe la procédure concrète dans un règlement sur le traitement des données.

Les données accessibles à la CE fedpol figurent dans l'annexe 3. Il est intéressant de relever que presque toutes les données sont accessibles, à l'exception des données saisies lors d'interruption de demandes de visa (catégorie III). En outre, les dossiers des membres de la famille et des groupes de voyageurs ne sont pas accessibles au point d'accès central. Par contre, les dossiers successifs du demandeur peuvent être consultés.

Art. 20 Conditions d'obtention des données

Cet article définit précisément à quelles conditions les données peuvent être obtenues par une des autorités visées aux art. 17 et 18.

La décision VIS UE précise notamment qu’il doit exister des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du C-VIS peut contribuer de manière significative à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux investigations s’y rapportant. Les notions d’ « infractions terroristes » et d’ « infractions pénales graves » sont définies à l’art. 2 de la décision VIS UE comme les infractions définies par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes aux infractions visées dans les décisions-cadres 2002/584/JAI21 et 2002/475/JAI22. Ces décisions-cadres ne s’appliquent pas à la Suisse car elles ne font pas partie de l’acquis de Schengen, mais les infractions citées correspondent ou sont équivalentes aux infractions graves listées dans l’art. 286, al. 2, let. a, CPP. Ainsi, une consultation des données du C-VIS sur la base de la décision VIS UE est admissible dans les cas cités dans l’art. 286, al. 2, let. a, CPP.

Art. 21 Consultation et transmission des données

Lorsque des indices concrets montrent que la consultation des données du C-VIS peut contribuer de manière significative à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux investigations s’y rapportant, et que l’accès

21 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. 22 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.