Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes

notamment en lien avec leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse.

Lettre f

Les autorités cantonales migratoires ont besoin d'un accès au C-VIS pour accomplir les tâches qui leur incombent en matière de visas. Les cantons sont libres de déléguer des tâches migratoires aux communes ou villes, y compris dans le domaine des visas. En raison des compétences conférées aux communes de Berne, Bienne et Thoune par le canton de Berne, un accès au C-VIS doit leur être garanti. Cette délégation de compétence est prévue formellement dans la loi cantonale bernoise portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE). Dès la mise en fonction du C-VIS, toutes les autorités qui émettent un visa ou seront amenées à prolonger des visas, sont tenues de consulter le nouveau système européen conformément au règlement VIS CE.

Alinéa 2

La centrale d’engagement (CE) de fedpol fait fonction de point d’accès central bénéficiant d’un accès direct aux données du C-VIS (art. 109a, al. 4, LEtr). Elle répond aux demandes qui lui sont adressées par les autorités énumérées aux art. 17 et 18. La CE fedpol a accès aux données du C-VIS dans le cadre de la prévention, de la détection et d'enquêtes en matière d'actes de terrorisme ou d'autres crimes graves.

Alinéa 3

Les accès sont définis de manière exhaustive dans l'annexe 3 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne l'ensemble des données relatives aux visas, ainsi que les droits de consultation et de traitement de celles-ci (voir le commentaire relatif à l'annexe 3). Un traitement des données sur les visas, soit une saisie ou une adaptation des données ne peut se faire que par le biais du système national ORBIS.

Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des accès

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise

de décisions

Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à effectuer une recherche dans le C-VIS avant de statuer sur une demande. Elles sont également habilitées à consulter le système dans les cas de révocation, annulation ou prolongation du visa. A cette fin plusieurs données peuvent être utilisées conjointement ou séparément. Il faut signaler notamment les données personnelles comme le nom, prénom, nom de naissance, le sexe, la date, le lieu et pays de naissance, de l'intéressé. Les données relatives au document de voyage, ainsi que les données de la personne physique ou morale adressant l'invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour peuvent aussi être employées. Les empreintes digitales peuvent être également utilisées à des fins de recherche, comme le numéro de la vignette visa et la date de tout précédant visa délivré.