Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur
le territoire suisse
L'art. 13 a pour but de reprendre les catégories de données qui peuvent être utilisées pour consulter le C-VIS aux frontières extérieures de Schengen ou sur le territoire suisse. Les données pouvant être utilisées sont indiquées dans le règlement VIS CE. Pour des raisons de clarté, il est fait renvoi aux dispositions pertinentes. Aux frontières extérieures Schengen, un contrôle du détenteur de visa est obligatoire. Cet article régit les modalités de ce contrôle via le C-VIS ainsi que celles des contrôles effectués sur le territoire suisse dans le but de vérifier la légalité du séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers.
Si le résultat de la recherche est positif, soit si la personne est connue du C-VIS, les données prévues dans le règlement VIS CE peuvent être consultées. La matrice en annexe 3 permet de voir quelles sont les données qui peuvent être consultées par les autorités. Il s'agit des catégories de données I, II, V, et VI.
Il faut en outre souligner que les dossiers de groupes ou familiaux peuvent être consultés (catégorie VII). Dans ces dossiers, les mêmes données sont accessibles aux autorités que celles relatives au détenteur de visa principal.
Art. 14 Consultation à des fins d’identification
Une consultation à des fins d'identification peut avoir lieu si des doutes subsistent quant à l'identité d'un détenteur de visa suite à une recherche en application de l'art. 13 ou si une personne est démunie de visas. En premier lieu, la recherche doit être effectuée au moyen des seules empreintes digitales. En cas d'échec de la recherche ou si les empreintes digitales de la personne ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée au moyen de données personnelles comme par exemple le nom ou la date de naissance et/ou des données liées au document de voyage. Cette recherche peut avoir lieu en combinaison avec avec la nationalité actuelle ou de naissance.
En cas de succès de la recherche dans le système central, plusieurs données supplémentaires à celles prévues en cas de recherche au sens de l'art. 13 peuvent être consultées. Il s'agit des catégories de données relatives aux visas refusés ou prolongés, soit les catégories III et IV de l'annexe 3.
Il faut en outre souligner que les dossiers groupés ou familiaux peuvent être consultés, comme les dossiers successifs du détenteur de visa (catégorie VII). Les mêmes données sont accessibles aux autorités que celles concernant le détenteur de visa principal, soit toutes les catégories de données énoncées à l'annexe 3.
Une recherche au sens de l'art. 14 permet ainsi une consultation de données plus élargie que la recherche effectuée au titre de l'art. 13. Cependant, en présence d'un détenteur de visa, les autorités sont obligées d'effectuer en premier lieu une recherche au sens de l'art. 13.
Art. 15 Consultation afin de déterminer l’Etat Dublin compétent
Cet article précise les catégories de données qui peuvent être utilisées dans le but de consulter le C-VIS afin de déterminer l'Etat compétent pour traiter une demande d'asile sur la base du règlement Dublin.
L'instrument de recherche principal sont les empreintes digitales du requérant d'asile. Les empreintes prélevées dans les Centres d’enregistrement et de procédure ou tout autre centre de procédure, doivent dès lors pouvoir être comparées avec les données contenues dans le C-VIS.