Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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possible de signaler l'acquisition de la nationalité suisse par un demandeur aux autres Etats Schengen (cf. art. 25, par. 2, règlement VIS CE). Dans ce dernier cas, l'ODM est tenu d'informer l'Etat qui a saisi les données sur les visas, afin qu'un effacement des données soit effectué.
Le VIS Mail sera en outre à l'avenir (2015) le moyen de communication utilisé également dans le cadre de la procédure de consultation au sens de l'art. 22 du code des visas, soit lorsqu'un Etat exige des autres Etats d'être consulté lors de demandes de visas de certains ressortissants ou de certaines catégories de ressortissants. De même, il sera utilisé afin d'informer les autres Etats Schengen de l'octroi à un ressortissant d'un visa de validité territoriale limitée. Le moment voulu cet article devra être adapté afin de prendre en considération l'élargissement des fonctionnalités du VIS Mail.
La section bases visa de l'ODM travaille en collaboration avec le Bureau VISION de l’ODM afin de procéder aux communications nécessaires sur la base du règlement VIS CE et du code des visas.
Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement des données
Art. 25 Principe en matière de traitement
Les autorités suisses au sens de l'art. 109b, al. 3, LEtr sont seules habilitées à modifier les données qu'elles ont saisies et qui ont été transférées au C-VIS. En d'autres termes, aucun Etat ne peut modifier des données s'il ne les a pas lui-même saisies. Il faut rappeler que les autorités compétentes en matière de visas sont les seules autorités qui ont accès au C-VIS aux fins de saisie, de modification ou d'effacement des données.
Art. 26 Conservation des données dans ORBIS
Alinéa 1
Cet article se rapporte uniquement aux données du système national d'information sur les visas ORBIS. D'une manière générale, toute donnée doit être effacée lorsque le but pour lequel elle a été enregistrée est atteint ou n'est plus valable. Le délai maximal de conservation des données de cinq ans prévu pour le système suisse sur les visas permet aux autorités suisses autorisées d'effectuer des recherches en matière de visas sur une période suffisamment longue. En effet, au-delà de cinq ans, les données ne nécessitent plus d'être conservées à des fins de recherches. La loi fédérale sur la protection des données (LPD)26 ne prévoit aucun délai de conservation des données. Cependant, le délai prévu respecte le principe de la proportionnalité et est équivalent à celui prévu dans l'ordonnance N-SIS. Un effacement automatique est prévu lorsque le délai maximal de cinq ans est échu.
Alinéa 2
Cet alinéa prévoit à partir de quand débute le délai de 5 ans prévu à l'alinéa 1 eu égard aux diverses saisies qui peuvent avoir lieu dans ORBIS. Ces délais se fondent sur ce que le règlement VIS CE prévoit pour le système central.
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