Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
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Annexe 2
Cette annexe énumère toutes les données contenues dans ORBIS, ainsi que les droits d'accès de chaque groupe d'utilisateurs, conformément aux art. 109b et 109c LEtr, ainsi qu’à l'art. 11 de la présente ordonnance. Elle permet également de déterminer si les données peuvent seulement être consultées (A) ou si elles peuvent également être traitées (B). Comme cela a déjà été mentionné, pour pouvoir accéder aux données, les autorités doivent prouver qu'elles leur sont indispensables dans le cadre de leur mandat légal.
Les données du C-VIS communiquées, sur demande auprès de la centrale d’engagement de fedpol, aux autorités de sécurité et de poursuites pénales sont énumérées dans la décision VIS. Les données du C-VIS que les autorités de sécurité peuvent recevoir lorsque les conditions énoncées dans la décision VIS sont remplies, ne correspondent pas aux données consultées aujourd’hui en cas de réponse positive dans le système EVA. L’étendue de l’accès à ORBIS des polices cantonales (contrôle des frontières), qui bénéficient déjà d’un accès direct au C-VIS, est légèrement accrue par rapport à l'accès actuel à EVA. De même, l'accès aux données de ORBIS des diverses unités de fedpol, ainsi que du Service de renseignement de la Confédération, est élargi. Les données auxquelles l’accès a été étendu ne sont pas des données sensibles. Pour les autorités, ce changement constitue une plusvalue dans l’accomplissement de leur mandat légal.
La catégorie de données VII de l'annexe 2 est destinée avant tout aux autorités suisses et concerne non seulement les visas de tourisme de catégorie C, mais également les visas de catégorie D Schengen ou des visas octroyés aux fins d'exercer en Suisse une activité lucrative.
D'autres informations, qui ne sont pas relevées sur la base du règlement VIS CE semblent importantes comme par exemple l'état-civil du demandeur de visa, le fait qu'il ait éventuellement un membre de la famille ressortissant de l'UE ou de l'AELE, ou les données personnelles et la profession des membres de sa famille. Enfin, des informations relatives aux échanges d'information effectués grâce au VIS Mail sont inscrites dans ORBIS, comme les annexes livrées via VIS Mail dans le cadre de la procédure de visa.
Annexe 3
L'annexe 3 énumère toutes les données contenues dans le C-VIS, de manière similaire à l'annexe 2. Elle contient les droits d'accès au C-VIS des autorités suisses, conformément aux art. 109a LEtr et 11 de la présente ordonnance. Les données du C-VIS ne peuvent qu'être consultées. Il est impossible de modifier des données directement dans le C-VIS. Toute modification de données doit se faire dans le système national sur les visas et être ensuite répercutée dans le C-VIS (art. 4 OVIS).
Annexe 4
L'ordonnance SYMIC doit être modifiée en vue de la mise en œuvre du système national sur les visas. L'art. 3, al. 1, let. a, faisant référence au système EVA est abrogé. Cette abrogation doit avoir lieu lors de la mise en fonction du nouveau système ORBIS en janvier 2014.
De même, les données sur les visas figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC devront être supprimées, étant donné que celles-ci se trouveront exclusivement dans ORBIS.