Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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Chapitre 4 Consultation d'autres banques de données et VIS Mail

Art. 23 Consultation d'autres banques de données

Les autorités chargées d'examiner les demandes de visa sont autorisées de par la loi à consulter d'autres banques de données, via le nouveau système ORBIS. Il s'agit tout d'abord de vérifier si le demandeur de visa est connu dans le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, sur la base de l'art. 9, al. 1, let. f et al. 2, let. e, LDEA.

De plus, un accès au RIPOL est octroyé à l'ODM et aux représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes ainsi que les infractions non élucidées, y compris la recherche d’objets sur la base de l'art. 5, let. b et d, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police23 (Ordonnance RIPOL).

Enfin, conformément à l'art. 7, al. 1, let. g de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS)24, les représentations suisses ont accès au SIS dans le cadre de la procédure de visas et afin de vérifier l'existence éventuelle d'une inscription aux fins de non admission dans le SIS.

En dernier lieu, il convient de vérifier si le demandeur de visas est connu du système ASF-STD (Automated Search Facility - Stolen Travel Documents) et s'il est en possession éventuellement d'un document de voyage volé.

Art. 24 VIS Mail

Alinéa 1

Le VIS-Mail est un moyen de communication permettant l'échange de données à des fins de consultation des autorités centrales et de coopération consulaire, dans le cadre de l'octroi de visas. Les autorités compétentes en matière d'octroi de visas sont libres de l'utiliser à leur guise pour effectuer des demandes de renseignements.

Alinéa 2

En vertu de la décision 377/2009/CE25 de la Commission portant adoption de mesures de mise en œuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visées à l'art. 16 du règlement VIS CE, le VIS Mail permet de transmettre les messages suivants: messages dans le cadre de la coopération consulaire et transmission de pièces justificatives (art. 16, par. 3 règlement VIS CE). Il s'agit ici de demander et fournir de plus amples renseignements sur un demandeur de visa. Il peut s'agir par exemple de transmettre des informations sur des activités de passeur, ou sur les documents de voyage.

Il peut également être question de signaler des données inexactes qui auraient été introduites dans le C-VIS (cf. art. 24, par. 2, règlement VIS CE). Enfin, il sera également

23

RS 361.0

24

RS 362.0

25 Décision de la Commission du 5 mai 2009 portant adoption de mesures de mise en œuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 117 du 12.05.2009, p. 3.