Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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renseignement de la Confédération dans le cadre des mesures d'éloignements prononcées pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours liés à l'octroi de visas, conformément à la LEtr.

Alinéa 1 let. l à n

Les lettres l à n sont introduites car il s'agit de nouveaux accès au SYMIC existant depuis le 1er décembre 2011 en faveur de l'administration fédérale des douanes et de l'administration fédérale des contributions17. Ces dernières sont tenues de consulter les données sur les visas d'ORBIS dans le cadre de leurs tâches légales.

Alinéa 2

Dans cet alinéa il est fait référence à l'annexe 2 qui règle en détails les droits d'accès aux différentes données contenues dans ORBIS.

Chapitre 3 Système central d'information sur les visas (C-VIS)

Section 1 Consultation en ligne du C-VIS (art. 109a LEtr) Art. 11

L'art. 11 a pour but de déterminer précisément quels services disposent d'un droit d'accès en ligne au C-VIS dans un but de consultation. Il concrétise l'art. 109a LEtr.

Alinéa 1 Let a

La lettre a définit quelles sont les unités de l'ODM qui ont un accès en ligne au C-VIS. La division Admission et Séjour et la division Entrée doivent disposer d'un accès au C-VIS dans le cadre des tâches relatives à la procédure de visa.

Les sections Dublin de l’ODM, de même que les collaborateurs des centres d’enregistrements et de procédure, ainsi que de tout centre mis sur pied par la Confédération et les cantons à l'avenir afin d'accélérer les procédures d'asile (CEP; art. 11, al. 1, let. a, ch. 2) ont accès aux données du C-VIS dans le but de déterminer quel est l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile. Un accès aux collaborateurs des centres est absolument nécessaire afin de permettre un triage entre cas Dublin et cas non Dublin. Chaque collaborateur pourra ainsi vérifier si la personne a effectivement obtenu un visa de la part d'un autre Etat Dublin. Si tel est le cas, une procédure Dublin peut être engagée.

Let b à e

Les lettres b à e reprennent en partie les accès prévus au niveau de l'article 109a, al. 2. let. a, c et d, LEtr, soit les accès prévus pour:

- les postes frontières des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, les

représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève, le Secrétariat d’Etat, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, dans le cadre de l'examen de demandes de visas.

17 Art. 9 let. o à q ordonnance SYMIC.