Rapport explicatif

Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages

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conformément au droit. Un rapport est rédigé lorsque par exemple la personne séjourne en Suisse de manière illégale. Les données concernées sont avant tout les données identitaires, ainsi que les données concernant le visa et le document de voyage. Des données sont utilisées quand cela s'avère nécessaire eu égard au but poursuivi et dans le respect du principe de la proportionnalité. Les rapports du Cgfr et les données y relatives sont enregistrés dans le système d'information du Cgfr (Rumaca) conformément aux bases légales existantes et notamment à l'ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données personnelles dans l'administration fédérale des douanes27.

L'enregistrement des données et des rapports des polices cantonales est réglé dans la législation cantonale.

Alinéa 2

Cet alinéa prévoit que les autorités visées aux articles 17 et 18 de la présente ordonnance sont tenues de détruire immédiatement les données reçues de la part de la CE fedpol à moins que ces données soient nécessaires dans un cas individuel conformément aux fins de la décision VIS UE, c.à.d. que le cas est en traitement (cf. art. 13 de la décision VIS UE). Les données sont détruites dès que celles-ci ne sont plus utiles.

Alinéa 3

L'utilisation de données du C-VIS de manière non conforme aux al. 1 et 2 est ici définie comme une utilisation frauduleuse de données au sens de l'art. 120d LEtr.

Art. 30 Communication de données sur les visas à des Etats tiers ou à des

organisations internationales

Alinéa 1

Par principe aucune donnée traitée dans ORBIS ou dans le C-VIS ne peut être communiquée à un Etat tiers ou à une organisation internationale. Par "communication" selon l'art. 31, par. 1 et 2 du règlement VIS CE, on entend également toute mise à disposition des données dans des cas individuels.

Alinéa 2

L'ODM peut transmettre les informations demandées à des Etats tiers ou à des organisations internationales dans un cas individuel. Les conditions auxquelles une communication des données du C-VIS a lieu sont régies par l'art. 31 du règlement VIS CE. Seules certaines données peuvent être transmises. Celles-ci sont énoncées au présent alinéa.

Les organisations internationales sont clairement définies par le règlement VIS CE (annexe au règlement). Sont ici concernés le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Croix-rouge.

Alinéa 3

Concernant la communication ou la mise à disposition de données du système national sur les visas, l'ODM n'a aucune obligation de répondre aux requêtes qui lui parviennent et ne

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RS 631.061