Rapport explicatif
Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
lorsqu'un visa de court séjour Schengen (inférieur à trois mois) est octroyé mais que ce séjour est soumis à autorisation en raison de l'exercice d'une activité lucrative.
La catégorie VII de l'annexe 2 énonce ces données supplémentaires qui ne sont pas transférées au C-VIS.
Art. 6 Saisie par des tiers
Cet article rappelle que la saisie de certaines données peut être déléguée à des tiers en application des bases légales déjà en vigueur, soit l'art. 98b LEtr et l'art. 15a OEV.
Art. 7 Saisie en cas de représentation d'un autre Etat Schengen
Alinéa 1
Le 30 novembre 2009, la Commission européenne a adopté la décision 2009/876/CE13. Certains principes de cette décision sont repris dans la présente ordonnance. L'article 7 prévoit conformément au point 2 de l'annexe de la décision susmentionnée qu'il convient, lors de la saisie des données relatives à une demande de visa en tant que représentant d'un autre Etat Schengen, d'indiquer l'identité de l'Etat Schengen représenté dans les systèmes d'information national et central.
La Suisse représente certains Etats Schengen dans le cadre de l'octroi ou du refus de visas, dans certaines représentations à l'étranger. Dès qu'un demandeur de visas se trouve dans l'espace Schengen et demande par exemple la prolongation de la durée du visa, celle-ci est faite par l'Etat Schengen dans lequel il se trouve qui devient propriétaire des nouvelles données.
Alinéa 2
Si l'autorité mentionnée à l'alinéa 1, octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, le nom de l'Etat Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.
Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS
Alinéa 1
La décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 définit au point 2 de son annexe la notion de "propriété des données". Ainsi, l'Etat qui est responsable de la saisie des données lors du dépôt d'une demande de visa devient le propriétaire de ces dernières. Les données saisies en relation avec la décision d'octroi ou de refus d'un visa conservent le même propriétaire.
A titre indicatif, un Etat propriétaire des données de la demande de visa peut effacer toutes les données qui y sont rattachées, y compris les prolongations ou annulations faites par d'autres Etats Schengen ultérieurement. Cependant, chaque Etat ayant annulé ou prolongé un visa émis par un autre Etat reste libre d'effacer ou de corriger les données qu'il a luimême saisies et transmises au C-VIS.
13 Décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le système d’information sur les visas, JO L 315 du 2.12.2009, p. 30.