Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
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5.4 Délégation de compétences législatives
Le projet délègue au Conseil fédéral les compétences législatives suivantes :
Art. 3, al. 3, P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les conditions dans lesquelles ne sont pas publiés dans le RO les traités internationaux de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois.
Art. 13a, al. 2, P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les textes autres que ceux visés à l’al. 1 (soit le RO, le RS, la FF, les textes auxquels ils renvoient et les documents relatifs aux procédures de consultation) qui seront publiés sur la plate-forme de publication.
Art. 14, al. 2, P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les éléments – types de texte, critères, compétences – qui déterminent la décision de ne pas traduire, ou de ne traduire qu’en partie, les « autres textes » qui seront publiés sur la plate-forme.
Art. 16, al. 3, P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance s’il y a lieu d’établir des éditions périodiques (notamment sur papier) du RO, du RS et de la FF et si oui, sous quelle forme et en fonction de quels critères.
Art. 16b P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les mesures techniques qui permettront de protéger l’authenticité et l’intégrité des textes légaux publiés sous forme électronique.
Art. 16c P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les mesures techniques qui permettront de garantir la protection des données sensibles publiées sous forme électronique contre tout risque d’utilisation abusive.
Art. 19 P-LPubl :
Il sera précisé dans l’ordonnance les émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la LPubl ainsi que les conditions applicables aux tiers diffuseurs.
5.5 Conformité à la législation sur la protection des données
L’art. 16, al. 3, LPubl n’a pu s’imposer dans la pratique. Il est vrai qu’en demandant l’anonymisation systématique des données personnelles avant leur publication sous forme électronique, il allait plus loin que ne le demandait généralement la LPD. Pour des raisons pratiques, mais aussi à la demande des tribunaux, la ChF a déjà assoupli l’application de cette disposition pour ce qui est de la mise en ligne de certains textes contenant des données sensibles (concernant notamment des personnes mises en cause dans des procédures pénales). L’inversion du primat ne fera qu’aggraver le problème, puisqu’il ne sera même plus possible de renvoyer à une version imprimée susceptible de faire foi.