Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
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mettre en œuvre la « signature électronique réglementée » et le « certificat réglementé » tels qu’ils sont prévus dans le projet de loi sur la signature électronique (SCSE21). Pour autant que cela soit techniquement possible, il sera fait en sorte que les textes soient protégés non seulement dans la mesure où ils se trouvent sur la plate-forme de publication, mais également après qu’ils ont été téléchargés. Les modalités techniques seront arrêtées dans l’ordonnance.
Art. 16c
Eu égard à l’importance que revêt la question, il est consacré un article entier à la protection des données, qui n’est donc plus simplement assimilée à un élément parmi d’autres de la problématique plutôt technique de la délimitation entre publication sous forme électronique et publication sous forme imprimée.
Plusieurs lois de procédure22 et l’art. 5 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos23 prévoient la publication dans le RO (ordonnances portant institution de sanctions) ou dans la FF (notification de jugements ou de décisions et citations adressées à des personnes dont le domicile n’est pas connu) de textes qui contiennent des données personnelles ou même des données sensibles. Eu égard à la fois à l’objet de ces textes et au changement de primat, il n’est plus envisageable désormais que lesdites données ne soient pas accessibles en ligne. C’est pourquoi il est créé à l’al. 1 une base légale formelle qui autorise expressément la publication en ligne de ces données, comme le demande l’art. 19, al. 3, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD24). Comme il n’est pas à exclure que soient également publiés des profils de la personnalité (par ex. dans le cadre d’une notification), il en a été expressément tenu compte dans un souci d’exhaustivité ; un tel profil consiste en un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique (art. 3, let. d, LPD).
Simultanément, il s’agira de prendre les mesures propres à prévenir autant que possible les abus (à savoir l’établissement de profils de la personnalité à des fins sans rapport avec l’objet de la publication). Plutôt que de prescrire ici une méthode particulière, comme c’était le cas précédemment, la loi se borne à une formulation ouverte qui ne ferme la porte à aucune possibilité ni à aucun développement techniques. On songe notamment aujourd’hui à des solutions consistant à empêcher l’indexation automatique de textes contenant des données sensibles par des moteurs de recherche externes, ou à proposer un accès limité dans le temps comme c’est déjà le cas pour certaines feuilles officielles cantonales ou la FOSC25.
Art. 17
L’actuel art. 17, intitulé « Étendue de la publication », visait en matière de publications officielles à distinguer entre l’offre de base, incombant à l’État, et les produits
21www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2141/FR_projet_SCSE.pdf
22Notamment l’art. 36 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(RS 172.021), l’art. 88 du code de procédure pénale (RS 312.0) ou l’art. 64, al. 3, de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0).
23 RS 946.231
24 RS 235.1
25 Pour le canton de Zurich, voir sous www.amtsblatt.zh.ch > support > Häufige Fragen > Recherchieren nach Einzelmeldungen