Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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Al. 4

Au vu de ce qui précède, le qualificatif d’« extraordinaire » sera réservé aux cas où, en raison de circonstances précisément extraordinaires, la publication devra intervenir autrement que par la voie normale. Celle-ci étant la publication électronique, les circonstances extraordinaires précitées peuvent consister en une panne généralisée affectant les serveurs web ou à une perturbation durable des réseaux (par ex. d’une durée supérieure à une journée), elles-mêmes dues à une catastrophe naturelle, à un acte de guerre ou à un attentat terroriste – tous événements peu fréquents. Dans un tel cas, la ChF devrait se rabattre sur les moyens prévus à l’art. 11, al. 1, let. b à f, OPubl pour assurer malgré tout la publication des actes.

Pour ce qui est des textes d’effet juridique réduit au sens de l’art. 8, al. 3, LPubl et des textes à faire parvenir aux services désignés par les cantons (c.-à-d. aux chancelleries cantonales) au sens de l’art. 18, let. b, LPubl, ils entrent désormais exclusivement dans la catégorie des textes faisant l’objet d’une publication extraordinaire au sens où l’entend la modification de la LPubl.

Art. 9

Tout ce qui touche à la question de la version faisant foi est désormais réglé à l’art. 16a, qu’il s’agisse des rapports entre RO et RS ou entre version électronique et version imprimée. L’art. 9 peut par conséquent être abrogé.

Art. 10

L’al. 1 prévoit déjà que les corrections des erreurs qui entachent un acte juridique relevant du droit national et qui entraînent un changement de sens doivent obligatoirement être publiées dans le RO. Mais rien n’est dit au sujet des erreurs qui pourraient affecter un texte relevant du droit international et entraîner un changement de sens. Cette lacune est désormais comblée : pour autant que les autres parties expriment leur accord (sous la forme d’une décision de l’organe compétent ou d’un échange de notes), un tel texte pourra en effet faire l’objet d’une correction formelle.

L’al. 2 vise lui aussi à combler une lacune : en effet, lorsqu’une loi fédérale ou un arrêté fédéral publié dans le RO ou dans la FF contient une erreur entraînant un changement de sens alors même que cette erreur ne figurait pas dans le texte soumis au vote final des Chambres, la Commission parlementaire de rédaction (CPR) ne peut à ce jour ordonner de correction au sens de l’art. 58 LParl, puisque le texte « original » était correct. Toutefois, si la ChF devait être amenée – les cas seront rares – à procéder à une telle correction, elle en informerait préalablement la CPR ou plus précisément son secrétariat, de façon à marquer la prééminence normative du législatif sur l’exécutif. Comme c’est le cas pour les corrections décidées par la CPR, la modification du texte sera signalée expressément dans le RS au moyen d’une note de bas de page : ce point va de soi et n’a donc pas à être mentionné dans la loi. De plus, la ChF précisera à chaque fois que la correction a été faite en accord avec la CPR.