Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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pourraient le concerner. Aussi doit-il subsister la possibilité de s’en procurer des versions papier, contre émolument (service d’impression à la demande).

Pour ce qui est de la question de savoir s’il y aura lieu de poursuivre la diffusion de périodiques servis sur abonnement (sous forme imprimée ou sur support numérique), l’al. 3 laisse au Conseil fédéral le soin de la trancher. Si l’écart entre la demande effective et les frais d’impression devait être par trop important, il aura la possibilité de mettre fin à cette diffusion. En ce qui concerne les éditions hebdomadaires, cependant, si la version papier devait être arrêtée, il s’agira de faire en sorte que les informations qu’elle contenait soient diffusées par d’autres canaux (par ex. au moyen d’une infolettre hebdomadaire présentant en ligne les derniers développements du droit).

Art. 16a

La question de la version faisant foi – RO ou RS ? Version électronique ou version imprimée ? – fait désormais l’objet d’un article unique qui lui est entièrement consacré.

S’agissant des statuts respectifs du RO et du RS, l’al. 1 ne change rien à la situation qui prévaut actuellement (art. 9, al. 1, LPubl). Il est vrai que des deux, c’est le RS qui est aujourd’hui le plus souvent consulté et cité, tandis que le RO, initialement conçu pour être la source d’information officielle par excellence de l’usager, ne joue presque plus ce rôle. De même, une fois qu’auront été mises en ligne les versions antérieures du RS, la signification du RO pour la constatation de la naissance d’une obligation juridique ne pourra que décroître. De fait, le principe de la confiance autorise à se fonder autant sur l’un que sur l’autre, le caractère déterminant du RO ne se manifestant que dans le cas où il y aurait une divergence entre les versions publiée au RO et publiée au RS d’un même texte, due par ex. à une correction qui n’aurait pas été effectuée. Rappelons qu’il serait problématique que ce soit le RS qui fasse foi, car il contient les textes consolidés, qui n’ont pas été adoptés sous cette forme. Enfin, la disposition tient compte de la nouvelle let. c de l’art. 4 P-LPubl.

L’al. 2 a matériellement été repris tel quel de l’art. 9, al. 2, LPubl.

L’al. 3 consacre l’inversion du primat : désormais, la version électronique, et plus précisément celle qui est publiée sur la plate-forme de publication, prime sur la version imprimée. L’usager, et notamment les autorités et les tribunaux, peut s’en remettre en toute confiance à la version publiée en ligne, et n’a donc plus à se procurer en plus une version papier afin d’avoir la certitude d’être en possession du texte qui fait foi.

Art. 16b

Le changement de primat suppose une entière confiance dans la version électronique : aussi devra-t-il s’accompagner d’un certain nombre de mesures qui vont audelà des moyens déjà mis en place (tels que pare-feu et services de sauvegarde). L’usager doit pouvoir être absolument certain qu’une publication électronique émane bien du service officiellement chargé de sa publication, donc de la ChF (authenticité), et qu’elle n’a pas été altérée entre sa mise en ligne et sa consultation (intégrité).

Parmi ces mesures figureront notamment l’horodatage électronique et la signature électronique certifiée. Plus particulièrement, il s’agira de vérifier la possibilité de