Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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sur lesquelles elles portent sont certes publiées dans la FF, mais uniquement avec mention du titre et indication de l’organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues. Aucune des conditions prévues à l’art. 5, al. 1, P-LPubl pour autoriser une publication par renvoi n’étant remplie, et eu égard au nombre important d’intéressés, il est proposé de publier désormais dans la FF le texte intégral de ces décisions et clauses.

Ch. 4: à ce jour, la procédure pénale militaire (PPM) n’aborde pas la question de la publication des décisions. En pratique, toutefois, les règles du code de procédure pénale (CPP) sont appliquées par analogie. Ainsi, 80 citations à comparaître devant un tribunal militaire ont été publiées en 2011 dans la version imprimée de la FF. Or, pour des raisons de protection des données, l’art. 16c, al. 1, P-LPubl n’autorise la publication de données sensibles – dont la version électronique sera désormais la seule à faire foi – que si cette publication est prévue par une loi : il est donc indispensable de compléter la PPM en ce sens. Il a été choisi à cet égard une formulation qui répond à celle de l’art. 88 CPP.

Ch. 5: aux termes de l’art. 19, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle30, les ordonnances sur la formation sont publiées dans le RO uniquement sous la forme d’un renvoi. Aucune des conditions prévues à l’art. 5, al. 1, P-LPubl pour autoriser une publication par renvoi n’étant remplie, et eu égard au nombre important d’intéressés, il est proposé de publier désormais dans le RO le texte intégral de ces ordonnances. Il est du reste à noter que, pour permettre l’impression de tirés à part, les quelque 200 textes concernés font d’ores et déjà l’objet d’une mise en page identique à celle qui est utilisée pour les textes normatifs, et ils sont traduits dans les langues officielles.

Ch. 6: l’art. 10, al. 1, de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues31 s’applique aujourd’hui à tous les textes devant faire l’objet d’une publication officielle. Avec la mise en place de la plate-forme de publication et l’augmentation conséquente du nombre des textes publiés (art. 13a P-LPubl), il faut impérativement, pour prévenir le risque d’une inflation galopante des frais de traduction, limiter l’obligation de publier en trois langues aux textes qui sont publiés dans le RO et dans la FF.

Ch. 7: l’art. 8, al. 1, let. b, de la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)32 fait obligation aux diffuseurs suisses d’informer le public des actes de la Confédération qui font l’objet d’une publication extraordinaire. Eu égard à la nouvelle structure de l’art. 7 P-LPubl, il y a lieu de modifier le renvoi à l’alinéa qui est consacré aux publications extraordinaires. Il est à noter que la nouvelle publication ordinaire urgente reprend une partie du contenu de l’ancienne publication extraordinaire : par conséquent, le nombre des cas visés par la disposition précitée de la LRTV diminuera d’autant.

30 RS 412.10

31 RS 441.1

32 RS 784.40