Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
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d’application de la LPubl à des domaines proches mais cependant distincts (publication d’arrêts judiciaires ou de données de registres).
La sécurité informatique a été au cœur des réflexions qui ont entouré le présent projet. La loi permettra de prendre toutes mesures propres à assurer durablement l’authenticité et l’intégrité des versions électroniques puisque celles-ci feront désormais foi. Les aspects techniques seront traités dans l’OPubl, même s’il est d’ores et déjà possible de préciser ici que l’on s’achemine sans doute vers la généralisation de la signature électronique.
Le RO et la FF constituent les deux sources principales pour retracer l’évolution du droit fédéral : il est donc indispensable, même après une inversion du primat qui pourrait à terme se traduire par la disparition des éditions imprimées, de préserver et d’alimenter ces sources en recourant aux moyens archivistiques. Les mesures que cela impliquerait sont d’ores et déjà examinées avec le concours des Archives fédérales dans la perspective de la future révision de l’OPubl.
En matière de publications officielles, les conséquences directes de l’inversion du primat seront notamment les suivantes :
En ce qui concerne les publications ordinaires, il sera substitué aux éditions hebdomadaires imprimées du RO et de la FF une publication électronique des textes qui sera quotidienne, sous réserve toutefois du feu vert de l’autorité responsable et des indispensables contrôles de qualité. La procédure législative et les processus internes de la Chancellerie fédérale (ChF) seront revus de manière à préserver dans les trois langues officielles le niveau de qualité qui prévaut aujourd’hui. Il devra toutefois rester possible pour certaines catégories de textes de les publier plus tard, soit à une date donnée suivant leur adoption et l’agrément de l’autorité chargée du dossier. On songe notamment à la pratique qui veut que les textes sujets à référendum ne soient généralement publiés que dix jours après le vote final des Chambres qui clôt une session parlementaire. L’ordonnance précisera ces différents aspects.
En ce qui concerne les publications extraordinaires, cette appellation sera réservée désormais aux publications urgentes qu’il n’est pas possible de publier sur la plate-forme de publication parce que celle-ci est durablement hors service et qui sont alors publiées par d’autres moyens (par ex. sur un autre site internet ou par l’intermédiaire de la presse).
Le RS étant de facto consulté bien plus souvent que le RO, on aurait pu imaginer revaloriser son statut pour lui conférer un caractère officiel : pour des raisons pratiques, cependant, cela n’a pas été souhaité. Si le RS devait faire foi, en effet, cela supposerait non seulement de procéder à une révision totale de la LPubl, mais aussi de refondre toute la procédure législative, car les autorités compétentes (notamment le Parlement, mais, s’agissant des projets sujets à référendum, aussi les électeurs) devraient approuver non plus seulement les modifications d’un texte, mais, à chaque fois, le texte lui-même dans son intégralité. Conséquence : toute révision partielle donnerait lieu à une procédure aussi lourde que celle qui s’applique à une révision totale, ce qui n’est évidemment pas concevable. Il n’en demeure pas moins, en vertu du principe de la confiance, que les citoyens pourront continuer de s’en remettre au RS de la même façon qu’ils s’appuient sur le RO.