Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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Art. 4, titre et let. c

Depuis le 1er janvier 2008, la Confédération peut donner force obligatoire générale aux conventions intercantonales conclues dans certains domaines (art. 48a Cst.). Elles sont alors applicables sur tout le territoire national, y compris sur le territoire des cantons qui n’y ont pas adhéré.

Cette possibilité n’existant pas lorsqu’a été édictée l’actuelle loi sur les publications, la catégorie des conventions intercantonales déclarées de force obligatoire générale n’avait pu être prise en compte. Eu égard à la portée nationale de ces accords et du rôle joué par la Confédération, leur publication au RO s’impose cependant, et est donc proposée au moyen d’une nouvelle let. c. Rappelons au passage que s’il avait été renoncé en 2004 à publier les concordats intercantonaux, c’est parce que la révision totale de la Constitution avait supprimé l’obligation de les faire approuver par la Confédération.

En l’occurrence, c’est le texte publié au RO qui devrait faire foi, pour deux raisons. D’abord, parce qu’il serait hasardeux de faire dépendre la validité d’une convention déclarée d’applicabilité générale de la publication du texte par les cantons, notamment ceux qui ne l’ont pas ratifié. Ensuite, parce que rien ne permet d’affirmer que la publication du texte dans 27 recueils différents sera à jamais exempte de toute divergence accidentelle. Il pourrait être opportun de préciser ce point dans l’ordonnance, de même que la question des responsabilités s’agissant de la disponibilité du texte dans les différentes langues officielles.

Enfin, le titre est augmenté de la précision « et conventions intercantonales » afin de tenir compte de la nouvelle let. c. Il est toutefois entendu que pour ce qui est du droit intercantonal qui est établi sans la participation ou l’intervention de la Confédération, sa publication continue de relever des cantons concernés, et le libellé de l’article est suffisamment clair pour ne laisser aucun doute à cet égard.

Art. 5

Al. 1

Une fois l’inversion du primat opérée, la publication des textes officiels devra impérativement intervenir sous forme électronique, donc en ligne, pour être réputée valide. Dans le cas d’une publication électronique sous la forme d’un renvoi, cela implique pour le texte concerné non seulement que soient mentionnés son titre et sa source, mais aussi que soit toujours indiqué où le trouver sur la plate-forme de publication (au moyen d’une référence ou d’un hyperlien menant vers le texte complet).

Le passage du primat de l’imprimé au primat du numérique n’enlève rien à la validité des critères qui conditionnent la publication sous forme de renvoi, à savoir le nombre restreint des personnes touchées (let. a), le caractère technique (let. b) et le caractère inadapté à la publication au RO (let. c). On peut par ex. songer ici à certains contenus normatifs qui ne se prêtent pas, ou qui ne se prêtent qu’en partie, à une publication sous forme classique de dispositions légales ou d’annexes, comme des banques de données couplées à des systèmes d’information.13

13 Voir par ex. les inventaires qui figurent dans les ordonnances sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.11 à 451.37).