Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
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Exceptionnellement, cependant, il est possible de prévoir un délai plus court, le texte pouvant même être publié le jour même de son entrée en vigueur. Cette mesure peut se révéler nécessaire pour qu’il puisse déployer pleinement ses effets, soit parce qu’il y a urgence (art. 165 Cst.), soit en raison de circonstances extraordinaires. Cette publication extraordinaire est régie par le chap. 1, section 5, de l’OPubl, qui en précise les formes possibles (communication sur une page internet de la ChF, communication à la radio et à la télévision, communiqués de presse, circulaires, etc.), le contenu et la procédure applicable (notamment l’envoi des textes aux services désignés par les cantons, où ils seront consultables).
Il convient de relever à cet égard qu’il a été recouru si souvent à la publication extraordinaire (30 fois en 2010, 82 fois en 2011) que le qualificatif d’« extraordinaire » tel qu’il est pris ici ne semble plus avoir grand-chose à voir avec son acception originelle. À cela s’ajoute qu’avec le changement de primat, la publication sur internet, loin de constituer simplement un moyen de plus parmi d’autres, ou une modalité de la publication extraordinaire, deviendra la forme normale de la publication ordinaire.
Ainsi, la possibilité de publier quotidiennement en ligne enlève toute signification à la plupart des publications extraordinaires qui sont faites aujourd’hui, puisque les 5,5 jours autrefois nécessaires pour produire et distribuer l’édition imprimée sont désormais inutiles pour procéder à une publication ordinaire.
Par ailleurs, à examiner de plus près les publications extraordinaires intervenues entre 2010 et 2012, il apparaît que si une partie d’entre elles répondaient effectivement au souci de permettre à l’acte de déployer pleinement ses effets, l’urgence invoquée pour motiver les autres était fort éloignée de celle dont il est question à l’art. 165 Cst. De fait, il s’agissait d’une part de sanctions publiées en vertu de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos17 (dont l’applicabilité exigeait manifestement qu’elles ne soient pas publiées dans le délai ordinaire), et d’autre part, de modifications apportées à l’ordonnance du DFF du 1er juillet 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux18. Cette ordonnance doit être adaptée dans les meilleurs délais pour tenir compte des décisions prises par l’UE, et lorsque celles-ci concernent notamment des mesures destinées à prévenir la propagation d’épizooties, les impératifs de santé publique interdisent de ménager un délai de cinq jours entre la publication et l’entrée en vigueur.
En conséquence, les publications de ce type seront qualifiées désormais de publications ordinaires urgentes. Celles-ci ne devront pas nécessairement être couvertes par le champ d’application de l’art. 165 Cst. Pour autant, il ne sera pas admissible de baptiser « urgente » une publication pour la seule raison que l’affaire a été mal planifiée ou organisée : le caractère d’urgence dépendra du contenu de l’acte et des effets juridiques qu’il produira, et en aucun cas de l’avancement du processus de publication.
La ChF n’a pas à envoyer aux services désignés par les cantons les actes qui font l’objet d’une publication urgente mais ordinaire (art. 13, al. 2, OPubl). Eu égard toutefois à leur entrée en vigueur rapide, il s’agira de les mettre en évidence sur la plate-forme de publication de façon qu’il soit possible de les distinguer de la grande masse des publications ordinaires non urgentes.