Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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Art. 6

Les actes et les traités internationaux qui doivent être tenus secrets parce que la préservation de la sécurité intérieure ou extérieure14 de la Suisse l’exige, ne sont pas publiés. La non-publication pour raisons de sécurité s’inscrit d’ores et déjà dans la pratique actuelle en matière de non-publication, telle qu’elle s’applique à certains traités internationaux ou aux normes de l’UE qui ont été déclarées applicables en Suisse. Il est à noter que les traités internationaux prévoient généralement euxmêmes leur non-publication, ce qui lie la Suisse en sa qualité de partie (le maintien du secret n’étant évidemment possible qu’à la condition que toutes les parties se tiennent à cet engagement). Mais actuellement, et c’est une erreur, la nonpublication est assimilée à une publication faite par renvoi parce que le texte ne toucherait qu’un nombre restreint de personnes (art. 5, al. 1, let. a, LPubl).

Le droit en vigueur lie le secret à la défense nationale, donc au domaine militaire stricto sensu, mais cela ne répond plus aux réalités de l’époque actuelle qui voit s’estomper les frontières entre les différentes formes de menaces qui pèsent sur la sécurité. Rappelons du reste que la loi sur les publications de 198615 allait plus loin que le droit actuel puisqu’elle parlait de « défense générale », terme aujourd’hui tombé en désuétude. Il existe par ailleurs un décalage entre la formulation actuelle et celle qui est utilisée à l’art. 7, al. 1, let. c, de la loi sur la transparence (Ltrans16) pour restreindre l’accès à un document officiel, et qui fait clairement mention de « la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ». Toutefois, il n’est pas prévu de mettre à profit ce changement pour augmenter notablement le nombre des textes non publiés pour raison de sécurité, et de toute façon l’ordonnance devra préciser les critères applicables. Enfin, rappelons pour être complet qu’un texte qui n’aurait pas fait l’objet d’une publication pourrait le cas échéant entrer dans le champ d’application de la LTrans.

Un nouvel al. 2 précise qu’un texte normatif non publié ne s’applique à l’égard des personnes directement concernées qu’à la condition qu’il leur ait été directement notifié.

Art. 7

Le titre et l’al. 1 ont été repris tels quels du droit actuel.

Pour assurer la cohérence terminologique et prendre en compte la nouvelle catégorie de textes visée à l’art. 4, let. c P-LPubl, le terme de « traités » est remplacé à l’al. 2 par l’expression « traités, décisions et conventions au sens des art. 3 et 4 ».

Al. 3

La LPubl prévoit aujourd’hui deux types de publication dans le RO, à savoir la publication ordinaire et la publication extraordinaire. Dans le cadre de la procédure ordinaire, les textes sont censés être publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur – un délai qui n’a rien perdu de son utilité.

14 Concernant les notions de sécurité intérieure et de sécurité extérieure, voir le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Malama 10.3045 « Sécurité intérieure. Clarification des compétences » (FF 2012 4161, 4178 s.).

15 RO 1987 600

16 RS 152.3