Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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sition est néanmoins placée à l’art. 13a afin de mettre en évidence le caractère secondaire de ce service par rapport à l’objet premier du RS, qui est de présenter l’état le plus récent du droit. À partir d’une date qui reste à définir, il devra donc être possible de consulter un acte dans la version qui était la sienne à une date donnée. La mise en œuvre de ce projet se fera par étapes, étant entendu que pour les versions publiées depuis 2000, la réalisation pourra être à la fois rapide et exhaustive, mais qu’elle ne pourra intervenir au mieux que progressivement pour les versions plus anciennes.

Al. 2: l’ordonnance définira les autres contenus de la plate-forme de publication. Parmi ceux-ci, les versions romanche et anglaise du RS, déjà disponibles, ainsi que des registres spécialement conçus pour faciliter à l’usager la consultation de la plateforme. Est également envisageable la publication des rapports explicatifs accompagnant les projets d’ordonnance de portée majeure, de la JAAC, de la banque de données « Traités internationaux » (ELIAS) de la Direction du droit international public du DFAE, de la banque de données « Droits politiques » (PORE) de la ChF, et même des versions à venir d’actes normatifs, c.-à-d. intégrant des modifications non encore entrées en vigueur.

Art. 14

L’obligation de publier dans les trois langues officielles ne concernait pas à ce jour les textes visés à l’art. 5 : l’art. 14, al. 2 P-LPubl étend nouvellement cette exception à l’ensemble des « autres textes » qui seront publiés sur la plate-forme de publication. On peut par ex. citer à cet égard les textes qui ressortissent à la JAAC ou encore les rapports explicatifs qui accompagnent les ordonnances du Conseil fédéral. Il sera précisé dans l’ordonnance les éléments – types de texte, critères, compétences – qui détermineront la décision de ne pas faire traduire, ou de ne faire traduire qu’en partie, les « autres textes » qui seront publiés sur la plate-forme. La formulation « peut prévoir » autorise le Conseil fédéral aussi bien à prendre une décision applicable à un cas particulier qu’à édicter une norme générale et abstraite.

Un nouvel al. 4 rappelle que tout ce qui touche aux consultations et aux auditions est régi par des règles propres qui priment celles du droit des publications. Ainsi, l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance sur la procédure de consultation (OCo20) dispose certes que le dossier envoyé en consultation doit être établi dans les trois langues officielles, mais il précise que cette règle n’est pas sans souffrir certaines dérogations (ainsi lorsqu’il s’agit d’un traité international et qu’il y a urgence). D’autre part, l’obligation de traduire ne s’étend pas aux auditions (art. 2 OCo).

Art. 16

À l’al. 1, l’adverbe « principalement » indique que les textes ne seront pas à l’avenir accessibles uniquement en ligne sur la plate-forme de publication, et qu’il continuera d’être possible de les obtenir également sous forme imprimée (du moins sur demande)

Al. 2

Nul n’est obligé de s’équiper d’un ordinateur disposant d’une connexion internet ou même d’une imprimante pour prendre connaissance des publications officielles qui

20 RS 172.061.1