Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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La let. d correspond à l’al. 2, let. a, du droit en vigueur. De fait, l’al. 1 est consacré à la publication par renvoi telle qu’elle intervient d’ordinaire, qui consiste simplement à publier au RO le titre du texte et une référence (ou un hyperlien) permettant de retrouver celui-ci ailleurs sur la plate-forme de publication. Or, une publication par renvoi qui est exigée par une loi ou une ordonnance de l’Assemblée fédérale ne constitue rien d’autre qu’une modalité particulière de la publication ordinaire par renvoi, et ne fait pas appel à une technique de renvoi particulière.

Le maintien de l’adverbe « notamment » dans la phrase introductive garantit qu’il pourra être procédé à une publication par renvoi même si celle-ci est exigée du fait d’une situation imprévue ne répondant à aucun des critères énumérés aux let. a à d.

Al. 2

L’al. 2 régit ce qui constitue l’exception à la règle de l’al. 1 : outre le titre, le renvoi contient la référence à un organe cette fois extérieur à la plate-forme de publication.

Contrairement aux autres types de renvoi traités dans cet article, et conformément à la pratique déjà en vigueur, les renvois aux textes qui sont déjà publiés dans un organe officiel – suisse ou étranger – disponible en Suisse sont faits non pas sous la forme d’une page entière du RO, mais sous la forme de listes et de notes de bas de page figurant dans le corps même des actes. En cas de besoin, il est établi un répertoire particulier.

Les textes auxquels il est ainsi renvoyé constituent essentiellement des normes privées et des actes juridiques de l’Union européenne (UE) qui ont été déclarés applicables en droit suisse. Il convient de relever à cet égard qu’il existe de plus en plus de sites internet spécialisés qui proposent des compilations de normes à l’intention des professionnels, dont le profane a parfois du mal à déterminer s’ils sont officiels ou non. À quoi s’ajoute que les textes ne sont pas toujours proposés dans leur état le plus récent, et l’on voit bien les risques qu’il peut y avoir à s’appuyer sur une version obsolète. Avec le passage au primat du numérique en matière de publications officielles, il est plus important que jamais de pouvoir distinguer les sources d’information fiables de celles qui ne le sont pas. C’est pourquoi le législateur doit indiquer dans le renvoi quel est l’organe qui a publié officiellement le texte auquel il est renvoyé. Du reste, il est d’ores et déjà prévu à l’art. 9, al. 4, let. c, OPubl, que le renvoi doit mentionner l’adresse internet à laquelle le texte peut être consulté ou commandé sous forme imprimée, sauf s’il s’agit d’un organe bien connu, comme en particulier le Journal officiel de l’UE.

Al. 3

Au contraire de l’actuel art. 5 LPubl, l’art. 5 P-LPubl ne vise plus qu’à préciser dans quelles conditions il est possible de publier un texte officiel par renvoi, donc ailleurs qu’au RO, au RS ou dans la FF. Pour ce qui est de l’emplacement lui-même où les textes sont accessibles, ce point est nouvellement traité à l’art. 13a P-LPubl, consacré aux autres textes publiés sur la plate-forme de publication.