Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
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tion et d’en faire des copies pour son usage personnel27. Enfin, rappelons que les textes publiés sur la plate-forme de publication peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux de la ChF et dans ceux des services désignés par les cantons.
Al. 2 : la remise de publications imprimées, de même que la remise de données électroniques à des tiers en vue d’une valorisation sous la forme de produits dérivés, a toujours pour contrepartie le versement d’émoluments destinés à couvrir les frais.
Al. 3 : l’ordonnance pourra soumettre à des conditions particulières la réutilisation par un tiers des données électroniques des publications officielles. Il s’agit notamment de s’assurer que les conditions et obligations auxquelles les services fédéraux sont assujettis en matière de traitement des données s’appliqueront également aux tiers qui voudront valoriser de telles données. Ces contraintes devront plus particulièrement concerner les données sensibles, quitte à limiter le cas échéant la durée de leur accessibilité en ligne : il faut absolument prévenir le risque que des profils de la personnalité puissent être établis ou diffusés hors du cadre de ce que la loi autorise pour les publications officielles (art. 16c P-LPubl).
Art. 19a
À ce jour, seules quelques dispositions éparses de la LPubl et de l’OPubl permettent de conclure à la compétence de la ChF et du Centre des publications officielles (CPO) en matière de publications officielles (ainsi l’art. 10 LPubl relatif aux corrections formelles). La clarté commande donc d’affirmer expressément cette compétence de la ChF et plus précisément du CPO. Les compétences particulières qui pourraient être ou avoir été conférées à d’autres services ou organes demeurent réservées28.
2.2 Modification du droit en vigueur
Ch. 1: l’art. 58 LParl est complété de façon qu’il soit précisé dès l’échelon de la loi quelle loi s’applique lorsqu’a été commise une erreur dans la publication d’un acte de l’Assemblée fédérale, selon la nature de l’erreur considérée.
Ch. 2: il est nécessaire de coordonner l’art. 48a LOGA avec le nouvel art. 6 P-LPubl. En effet, les traités internationaux qui seraient interdits de publication parce que la préservation de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse l’exige, ne doivent pas non plus apparaître dans le rapport annuel sur les traités internationaux. Il faut donc se conformer autrement à l’obligation d’informer le Parlement. Aussi les traités en question seront-ils portés de manière adéquate à la connaissance de la Délégation des Commissions de gestion.
Ch. 3: aux termes de l’art. 14, al. 1, de la loi du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail29, les décisions de la Confédération visant à étendre un tel champ d’application et les clauses
27Un comité de normalisation (« Normungsgruppe Bund ») présidé par le SECO s’attache
actuellement à étudier les différents problèmes juridiques et pratiques que pose en droit le renvoi – direct ou indirect – à des normes privées.
28Voir la compétence dévolue au SECO pour la publication de la FOSC par l’art. 5 de
l’ordonnance FOSC (RS 221.415).