Rapport explicatif
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
Section 4a : Autres textes publiés sur la plate-forme de publication
Art. 13a
L’inversion du primat implique que la publication sous forme électronique sera désormais la règle dans tous les cas de figure, et qu’une version sous forme imprimée sera produite uniquement pour répondre à un besoin ou une demande effectifs.
Il convient à cet égard de s’assurer que cette publication électronique se fera de manière centralisée et qu’elle ne sera pas éclatée sur les sites internet des départements et des offices. Aussi la publication électronique légale interviendra-t-elle sur la plate-forme de publication gérée par la ChF.
Sur cette plate-forme seront publiés en tout état de cause :
- le RO, le RS et la FF;
- les textes publiés dans ces organes de publication par renvoi uniquement en vertu des art. 5, al. 1, P-LPubl et 13, al. 3, LPubl (distincts des textes visés à l’art. 5, al. 2, P-LPubl, qui eux sont publiés sur un autre organe de publication accessible en Suisse) ;
- les documents relatifs aux procédures de consultation ou d’audition ;
- les versions antérieures du droit fédéral telles qu’elles ont été publiées sous une forme consolidée dans le RS ; cette disposition s’appliquera en tout cas aux textes publiés après la mise en service de la plate-forme de publication, et si possible à tous les textes publiés sous forme électronique depuis que cette forme de publication existe.
Al. 1
Let. a: lorsqu’un texte est publié dans le RO, le RS ou la FF uniquement sous forme de renvoi, il doit désormais impérativement être accessible en ligne. Avec le changement de primat, il ne sera plus possible de se borner à remettre des copies ou des versions imprimées. Dans ces conditions, il est souhaitable que les textes auxquels il est renvoyé soient autant que possible, et si possible dans le cadre d’une procédure simplifiée, publiés eux aussi sur la plate-forme de publication : d’abord, cela confirmera leur caractère officiel ; ensuite, ce sera plus pratique pour l’usager, qui saura tout de suite où se rendre pour rechercher l’information qui l’intéresse ; enfin, cela permettra d’indexer les textes afin qu’il soit possible ensuite de les retrouver aisément au moyen d’un moteur de recherche central. L’ordonnance devra prévoir à cet égard un délai transitoire suffisant pour laisser le temps, d’une part, aux départements et aux offices de transférer sur la plate-forme et ainsi de centraliser l’hébergement des textes qu’ils proposent à ce jour de manière éparse sur leurs propres sites, et d’autre part, à la ChF d’adapter en conséquence les hyperliens contenus dans le RS.
La let. b affirme expressément que les documents relatifs aux procédures de consultation feront eux aussi partie du contenu de la plate-forme de publication, compte tenu de ce qu’ils constituent des travaux préparatoires susceptibles de fournir ultérieurement des éclairages précieux pour la compréhension ou l’exécution du droit, à l’instar des messages publiés dans la FF.
L’art. 29, al. 3, OPubl prévoit déjà la mise en ligne des versions antérieures du RS : la let. c confirme et même revalorise ce mandat en l’inscrivant dans la loi. La dispo-