Rapport explicatif

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 28 pages

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Art. 11

Le RS permet au simple usager comme au professionnel du droit de disposer d’une version consolidée du droit en vigueur. Si, en vertu du principe de la confiance, ils sont fondés à se fier à cette publication, ce n’en est pas moins le RO qui fait foi en cas de divergence.

La version en ligne du RS est aujourd’hui actualisée en permanence (c.-à-d. quotidiennement), alors que les versions imprimée et sur DVD ne le sont que tous les trois mois, sous la forme de suppléments et de mises à jour respectivement, qui par nature sont rapidement périmés. La version papier doit en outre faire l’objet d’une mise à jour manuelle, à la fois astreignante et source possible d’erreurs. Ces raisons, ainsi que d’autres, strictement pratiques, expliquent pourquoi le RS est aujourd’hui principalement consulté en ligne.

La let. a confirme la pratique constante qui veut que les arrêtés d’approbation de portée non normative ne sont pas publiés dans le RS.

Pour ce qui est de la dérogation qui veut que dans certains cas les textes dont la durée de validité est courte ne sont pas publiés dans le RS, il y a bien longtemps déjà qu’elle est sans objet puisque la version en ligne du RS est actualisée quotidiennement. Aussi le Conseil fédéral, qui n’a que faire de cette compétence, propose-t-il d’abroger l’actuel al. 2.

Art. 12, al. 3

S’agissant des erreurs figurant dans les actes de l’Assemblée fédérale, l’al. 3 prévoit que même les corrections et adaptations sans procédure formelle sont régies par la LParl. Comme il s’agit là d’erreurs n’entraînant pas de changement de sens et souvent dues à la ChF elle-même, c’est faire preuve d’un formalisme sans doute excessif, d’autant que l’art. 8 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 sur la Commission de rédaction19 délègue déjà à la ChF – pour ainsi dire en retour – la compétence de procéder de son propre chef dans le RS à la correction d’erreurs qui ne touchent pas au fond. Aussi est-il proposé d’abroger cet alinéa.

Art. 13, al. 1, let. c, et 2

L’al. 1 dresse la liste des textes qui sont à publier obligatoirement dans la FF, tandis que l’al. 2 indique lesquels peuvent l’être. Dans un souci de stricte observance de la systématique de l’article, il est proposé de déplacer la let. c de l’al. 1, qui vise une catégorie de textes dont la publication est facultative, pour faire de son contenu la let. a de l’al. 2. La formulation choisie souligne que cette disposition est complémentaire de l’al. 1, let. b. L’ordonnance précisera plus avant les types de texte susceptibles d’être publiés dans la FF. Rappelons également à cet égard qu’en vertu de l’art. 158, al. 3, LParl, en rel. avec l’art. 13, al. 1, let. g, LPubl la publication des recommandations des commissions parlementaires de surveillance et des avis des autorités compétentes reste obligatoire.

19 RS 171.105