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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages

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Recherche sur l’être humain

Section 4: Procédure d'autorisation et obligations d'annoncer pour la réutilisation pour la recherche de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé en cas de défaut de consentement ou d’information au sens de l’art. 34 LRH

Art. 35 Domaines de vérification

La commission d’éthique vérifie notamment:

a. que la demande est complète;

b. les raisons visées à l’art. 34, let a et b, LRH;

c. l’intérêt prépondérant du but envisagé par le projet de recherche sur celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique et des données personnelles liées à sa santé;

d. le cercle de personnes habilitées à transmettre le matériel biologique et les données personnelles ;

e. les dispositions visant à garantir les exigences relatives à la conservation, notamment les mesures destinées à assurer la protection des données personnelles, ainsi que la désignation de la personne responsable de la protection des données et des personnes autorisées à accéder aux données;

f. les qualifications professionnelles des personnes habilitées à recevoir le matériel biologique et les données personnelles;

g. l’existence d’infrastructures appropriées prévues pour la conservation.

Art. 36 Demande

1La direction du projet fournit les documents mentionnés dans l’annexe 2, ch. 3, à la commission d’éthique compétente pour examen.

2 La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.

Art. 37 Procédure et délais

1La commission d’éthique atteste la réception de la demande à la direction du projet et lui indique les éléments qui manquent manifestement dans les documents fournis.

2Elle rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents.

3Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 36, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.

4 Pour la réutilisation ou la collecte réalisées sur la base d’un plan de recherche dans différents cantons, la procédure visée à l’art. 15 est applicable par analogie.

Art. 38 Autorisation

L’autorisation comporte au moins les indications suivantes: