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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages

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Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain 2

e. l’autorisation de la commission d’éthique.

2L’information peut être donnée autrement que par écrit.

3Les personnes concernées doivent donner leur consentement par écrit. Les conséquences d’une révocation sont régies par l’art. 9 ORH 112.

Art. 45 Domaines de vérification

La commission d’éthique vérifie notamment:

a. que la demande est complète;

b. la qualité scientifique;

c. la conformité avec les exigences relatives àl’information et au consentement;

d. pour les projets de recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse, le respect des conditions visées à l’art. 39, al. 1, 2 et 4 LRH;

e. le respect de l’interdiction de commercialiser (art. 9 LRH);

f. les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles;

g. les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres chercheurs;

h. l’existence d’infrastructures appropriées au lieu de réalisation du projet de recherche.

Art. 46 Demande

1La direction du projet fournit les documents mentionnés dans l’annexe 2, ch. 5, à la commission d’éthique compétente pour examen.

2 La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.

Art. 47 Procédure et délais

1La commission d’éthique atteste la réception de la demande à la direction du projet et lui indique les éléments qui manquent manifestement dans les documents fournis.

2Elle rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis.

3Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 46, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.

4 Pour les projets de recherche multicentriques et les nouveaux lieux, les art. 15 et 16 sont applicables par analogie.

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