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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages
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Recherche sur l’être humain
res n'ont, en intensité et en qualité, que des conséquences mineures sur la santé et qu'elles sont temporaires, comme notamment:
a. les interrogatoires et les observations;
b. les prélèvements de sang périphérique veineux ou capillaire et les biopsies sur une petite surface;
c. les prélèvements de liquides organiques sans mesures invasives (notamment l'échantillon de salive, d'urine ou de selles);
d. les frottis;
e. les échographies et les électrogrammes.
Art. 7 Information
1 En plus des informations figurant à l'art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit recevoir les informations suivantes:
a. les charges et les obligations qui découlent de la participation au projet de recherche;
b. le droit qu’elle a de refuser ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c. les conséquences d’une révocation du consentement sur l’utilisation ultérieure du matériel biologique prélevé avant la révocation respectivement des données personnelles collectées avant la révocation;
d. le droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur d'autres questions;
e. le droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, respectivement de laisser un médecin en décider;
f. une éventuelle rémunération ou d’autres avantages liés à sa participation au projet de recherche;
g. la garantie de la responsabilité pour les projets de recherche de catégorie B;
h. le promoteur et le financement du projet de recherche;
i. l’autorisation de la commission d’éthique.
2Si une réutilisation du matériel biologique prélevé respectivement des données personnelles liées à la santé collectées est prévu pour la recherche, la personne concernée doit en plus être informée du contenu selon les art. 28 à 30.
3La commission d’éthique peut exiger que d’autres éléments d’information soient fournis, lorsque cela est nécessaire pour que la personne concernée puisse prendre sa décision.
4 L’information peut:
a. être effectuée par étapes successives; ou
b. en plus, être donnée autrement que par écrit.