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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages

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Recherche sur l’être humain

Art. 41 Demande

1La direction du projet fournit les documents mentionnés dans l’annexe 2, ch. 4, à la commission d’éthique compétente pour examen.

2 La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.

Art. 42 Procédure et délais

1La commission d’éthique atteste la réception de la demande à la direction du projet et lui indique les éléments qui manquent manifestement dans les documents fournis.

2Elle rend une décision dans les 20 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis. En cas d’application de la procédure ordinaire ou de projet de recherche sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle, elle rend une décision dans les 30 jours.

3Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 41, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.

4 Pour les projets de recherche multicentriques et les nouveaux lieux de réalisation, les art. 15 et 16 sont applicables par analogie.

Art. 43 Annonces

1La direction du projet doit annoncer à la commission d’éthique les modifications suivantes apportées au projet de recherche avant leur mise en œuvre:

a. le changement de direction du projet;

b. pour les projets de recherche sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle, toute modification essentielle du plan de recherche.

2Elle annonce la fin ou l’arrêt du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Chapitre 5: Recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

Art. 44 Consentement éclairé

1 Les informations suivantes doivent être fournies par écrit et par oral à la femme enceinte et au couple concerné:

a. l’utilisation de l’embryon ou du fœtus à des fins de recherche;

b. le droit qu’ils ont de refuser ou de révoquer en tout temps leur consentement sans avoir à justifier leur décision;

c. les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles;

d. le traitement des embryons et des foetus après l'achèvement de la recherche;