Projet

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain 2

3La direction du projet soumet à la commission d’éthique un rapport sur le degré de gravité des événements et leur lien avec la collecte ou le prélèvement. En même temps, elle présente des propositions sur la suite à donner.

4 La commission d’éthique décide sur la poursuite du projet de recherche dans les 30 jours.

Art. 20 Annonce et rapport à la fin ou en cas d’arrêt du projet de recherche

1La direction du projet annonce l’arrêt du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.

2 Elle fournit un rapport final à la commission d’éthique, dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt du projet de recherche.

Art. 21 Promoteur

Le promoteur au sens de l’art. 2, let. d, ORH 17 peut fournir la demande en lieu et place de la direction du projet. Dans ce cas, il assume également toutes les obligations de la direction du projet découlant des art. 17 à 20.

Chapitre 3: Réutilisation pour la recherche de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé

Section 1: Dispositions générales

Art. 22 Réutilisation

Chaque opération effectuée à des fins de recherche avec du matériel biologique déjà prélevé ou des données déjà collectées est considéré comme une réutilisation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé. Il s'agit notamment de la collecte, de l'examen et du stockage.

Art. 23 Anonymisation

1Pour anonymiser du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, toutes les informations, qui permettent de rétablir l'identité de la personne en les combinant et sans efforts particuliers doivent être rendues méconnaissables ou être détruites.

2 Concernant les données de l'al. 1, il s'agit en particulier du nom, de l’adresse, de la date de naissance et des numéros d’identification caractéristiques.

7 RS ...