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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 24 pages

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Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain 2

5 Il est nécessaire de vérifier que la personne concernée a compris l’information et de le garantir par le biais de mesures appropriées.

Art. 8 Exceptions à la forme écrite

Les exceptions à la forme écrite du consentement sont régies par l'art. 8 ORH 13.

Art. 9 Conséquences de la révocation

Les conséquences de la révocation du consentement sont régies par l'art. 9 ORH 14.

Section 2: Responsabilité et garantie

Art. 10 Exceptions à la responsabilité

1 Sont exclus de la responsabilité au sens de l’art. 19 LRH, les dommages:

a. qui n’ont que des effets minimaux sur la santé et qui sont temporaires;

b. qui ne dépassent pas l’ampleur escomptée en fonction de l’état de la science; et

c. qui, pour la personne concernée, ressortent d’emblée du descriptif du projet ou dont elle a été informée au préalable.

2Sont également exclus de la responsabilité les dommages dans la mesure où ils sont survenus parce que la personne concernée a contrevenu intentionnellement ou par négligence grave aux instructions expresses données par les chercheurs.

Art. 11 Garantie

1Sont exclus de l’obligation de garantie au sens de l’art. 20 LRH les projets de recherche de catégorie A.

2Les montants minimaux de la couverture pour les projets de recherche de catégorie B sont fixés dans l’annexe 1. Dans des cas justifiés, la commission d’éthique peut déterminer un montant plus élevé ou plus bas en fonction du potentiel de danger du projet de recherche, respectivement de la collecte ou du prélèvement.

3La garantie doit couvrir les dommages survenus dans trois ans à compter de la fin du projet de recherche.

4Au surplus, les art. 13, al. 1, et 14 ORH 15 sont applicables par analogie.

3 RS ...

4 RS ...

5 RS ...