Rapport sur les résultats

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages

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Le canton d’AR se demande si imposer à une personne d’être inscrite au RSE pour pouvoir demander son inscription au registre des électeurs est compatible avec l’article 136, alinéa 1, Cst., qui prévoit pour seuls critères d’exercice des droits politiques la nationalité suisse et la majorité. L’inscription au RSE implique la communication de données (état civil, aide sociale, communications en matière militaire, etc.) qui n’ont parfois rien à voir avec l’exercice des droits politiques. Pour GE, le passage à l’inscription volontaire au RSE (voir ch. 2.3.2.1) reviendrait à réduire la possibilité d’exercer ses droits politiques pour une personne vivant à l’étranger.

Pour le canton de LU, la demande à la commune de vote est inutile, car elle fait double emploi avec l’inscription au RSE. En tout cas, il devrait être possible pour les ayants droit de demander simultanément leur inscription au RSE et au registre des électeurs. TG voudrait que la demande puisse être déposée avant la majorité, mais craint que la LSEtr ne fasse obstacle à cette pratique actuelle (voir ch. 2.3.2.2).

3.3.3.1 Article 15 (Droit applicable)

Les cantons de LU, GL et AG, le PLR Suisse et le PLR International, ainsi que la CSCE se félicitent que l’avant-projet mentionne expressément la compétence des cantons en matière de scrutins cantonaux et communaux (ces trois cantons évoquent leur législation cantonale).

3.3.3.2 Article 17 (Exclusion du droit de vote)

Le canton de BS se félicite que la lettre b précise l’application de l’article 17 en ce qui concerne les mesures prises en vertu d’un droit étranger. Le canton du TI observe que les communes ne disposent pas de l’information nécessaire ; les représentations doivent donc leur faire connaître les mesures de droit étranger compatibles avec le droit suisse. LU fait remarquer que ses autorités auront du mal à juger de la validité d’une mesure de protection de l’adulte décidée à l’étranger.

3.3.3.3 Article 18 (Exercice du droit de vote)

3.3.3.3.1 Alinéas 1 et 2 (Lieu de l’exercice du droit de vote)

L’alinéa 1 pose le principe selon lequel la dernière commune de domicile en Suisse est également la commune de vote de l’électeur émigré. La possibilité de changer ensuite de commune de vote n’est pas prévue. Les cantons de ZH, BE, LU, GL, ZG, SH, SG, TG, BS, GR, SO, AG et GE ainsi que la CSCE se félicitent que la dernière commune de domicile soit la commune de vote, sans autre choix possible, en cas d’émigration de l’électeur : la LSEtr met ainsi sur un pied d’égalité juridique les Suisses de l’étranger avec les électeurs de Suisse, réduit le risque de double inscription, et allège la charge administrative. GE estime qu’il s’agit d’une amélioration par rapport au régime actuel. Pour LU et SO, un régime transitoire serait nécessaire (pour les personnes qui ont opté pour leur commune d’origine dans le régime actuel).

Le PSS, le PES, le PLR International et l’OSE critiquent les alinéas 1 et 2.

A l’alinéa 1, le PSS et l’OSE s’opposent à ce que l’électeur qui émigre perde la possibilité de choisir de voter dans sa commune d’origine ou dans sa commune de domicile. La commune de vote doit correspondre au lieu avec lequel la personne a