Rapport sur les résultats
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages
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tence de la Confédération en matière d’allocation de l’aide sociale aux personnes dans cette situation, compétence qui découlerait du fait que le bénéficiaire a le statut de Suisse de l’étranger. ZH, GL et AG proposent de rédiger une disposition inspirée de l’ordonnance actuelle (art. 25, al. 2, OAPE)4. BS souhaite compléter comme suit l’art. 22 (Principe) :
La Confédération accorde dans les conditions prévues au présent chapitre l’aide sociale aux Suisses de l’étranger tombés dans l’indigence à l’étranger ou lors d’un séjour temporaire en Suisse.
Le canton d’AG estime à ce propos que c’est toujours à la Confédération qu’il revient de déterminer l’indigence. Pour GL, cette compétence est définie dans la législation sociale du canton concerné.
3.3.4.1 Articles 22 et 23 (Principe et mesures préventives)
Les cantons de ZH, OW, GL, BS et la CSCE sont d’accord avec l’article 11, alinéa 2, de l’avant-projet, qui prévoit que l’inscription au registre des Suisses de l’étranger conditionne l’octroi de l’aide sociale à l’étranger. Dans ce contexte, ZG remarque avec satisfaction que l’avant-projet définit plus précisément le groupe des ayants droit que la législation actuelle. GE fait observer que ce groupe est plus restreint que dans le régime actuel, et n’exclut pas que cela pousse des personnes indigentes à un retour précipité au pays .
En ce qui concerne l’obligation d’être inscrit au RSE pour avoir droit à l’aide sociale, BS, la CSCE et la CSIAS soulignent que l’aide sociale est accordée en Suisse sur le seul critère de l’indigence, et qu’une telle restriction fondée sur un facteur non reconnu serait inadmissible en Suisse. BS ajoute que l’article 11, alinéa 2, de l’avant-projet habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations pour les personnes indigentes ou dans une situation d’urgence, et qu’il serait contraint de faire usage de cette compétence ; il suggère au législateur d’éviter si possible de préciser les conditions d’octroi de l’aide sociale dans l’ordonnance d’exécution. Pour la CSIAS, il faudrait au moins éliminer la formulation potestative de la seconde phrase de l’alinéa 2 pour donner un caractère impératif à ces dérogations :
2
L’inscription audit registre conditionne l’exercice des droits et des obligations des Suisses de l’étranger et l’accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre, sauf dans les cas d’indigence ou d’urgence.
Le PLR Suisse et le PLR International se félicitent que l’aide sociale ne soit plus accordée aux Suisses séjournant depuis plus de trois mois à l’étranger tout en conservant leur domicile en Suisse. L’avant-projet respecte la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, l’aide sociale relevant des cantons.
Le canton de ZG se félicite que l’avant-projet remplace la notion de besoin figurant dans le régime actuel (art. 1 LAPE) par celle d’indigence à l’article 22 de l’avantprojet (et celle de drohende Not de l’article 4 LAPE par celle de drohende Bedürftigkeit dans la version allemande). Il regrette toutefois que la définition de l’indigence ne figure pas explicitement dans la LSEtr, mais doive être tirée de l’art. 24 (Subsidiarité). Il serait souhaitable de la préciser dans la loi, le cas échéant dans un article distinct. ZH propose d’ajouter à l’article 24 que « l’aide sociale n’est allouée aux Suisses de l’étranger que s’ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante ou à temps à leur entretien par leurs propres moyens ». De cette façon,
4 OAPE, art. 25, al. 2 : « 2 S'il a besoin d'une aide sociale d'urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton où il séjourne (canton de séjour), et conformément au droit cantonal. » ZH recommande par ailleurs la reprise de l'art. 27, al. 2.