Rapport sur les résultats
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages
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la définition de l’indigence serait la même que dans la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS, RS 851.1, art. 2), et serait harmonisée entre le domaine intercantonal (aide sociale LAPE) et l’aide sociale accordée aux Suisses de l’étranger.
3.3.4.2 Section 2 (Conditions d’octroi de l’aide sociale)
Le canton de SO reproche à l’article 26 énumérant les motifs d’exclusion ou de suppression de l’aide sociale qu’il érige en motifs d’exclusion certains comportements d’indiscipline (let. a, d et e). Or une personne authentiquement indigente ne l’est pas moins si elle fait preuve d’indiscipline. La législation suisse sur l’aide sociale ne réduit les prestations d’une personne manquant à ses obligations que si cela ne porte pas atteinte au droit fondamental garanti à l’article 12 Cst. On ne voit pas très bien si la lettre a permettrait à la Confédération de refuser ou de retirer le minimum absolu de prestations à une personne manquant à ses obligations. Les autres motifs (let. b, c et f) semblent justifiés selon SO, car ils ont directement trait à l’indigence ou à sa démonstration. SO propose en outre de subdiviser l’article 26 en deux dispositions définissant l’une les motifs de refus ou de retrait des prestations, et l’autre les motifs de réduction.
3.3.4.3 Sections 3 (Prestations d’aide sociale)
3.3.4.3.1 Article 31 (Frais de sépulture)
La Croix-Rouge suisse (CRS) explique à propos de l’article 31 que dans la pratique, la Confédération n’informe qu’avec réticence la famille du décès ou des obsèques d’une personne. Elle propose d’examiner si la LSEtr pourrait l’obliger d’informer un parent proche du décès d’un Suisse de l’étranger.
Pour elle, la loi devrait aussi aborder la question de l’inhumation. Des difficultés surgissent en particulier lorsque la famille n’a pu être informée qu’a posteriori. La CRS propose une disposition prévoyant que si la Confédération doit s’occuper d’un Suisse de l’étranger décédé indigent et qu’elle ne peut contacter la famille, elle procède de préférence à l’inhumation en tombe individuelle sans crémation.
3.3.4.4 Section 5 (Remboursement)
Le canton de SO juge trop stricte l’obligation de remboursement prévue à l’article
36. Dans la plupart des cantons, elle n’est appliquée que si le bénéficiaire retrouve l’aisance financière. C’est un critère qui a fait ses preuves. Les personnes non tenues au remboursement précoce sont davantage motivées à subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens ; l’article 36 de l’avant-projet ne les y incite guère. La CSIAS estime également que l’indépendance financière est le premier but de l’aide sociale ; dans ses directives, elle a notamment recommandé, pour favoriser l’intégration, de ne pas exiger le remboursement sur les revenus ultérieurs d’une activité rémunérée.
Le canton de SO propose de simplifier comme suit l’alinéa 3 relatif au remboursement de prestations obtenues frauduleusement :
Les prestations financières d’aide sociale obtenues frauduleusement doivent être remboursées.
A l’alinéa 4, SO précise que l’obligation de remboursement faite aux héritiers doit être étendue aux personnes ayant reçu des versements d’assurance-vie.