Rapport sur les résultats

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages

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veler son inscription. L’article 19 se distingue du régime actuel par sa simplicité et l’allégement de la tenue du registre des électeurs (la LDPSE, art. 5a, al. 2, contraint l’électeur à renouveler son inscription tous les quatre ans au moins, et de nombreux électeurs le font inutilement chaque année, indiquent SO et SG). Pour le CP, la solution adoptée dans l’avant-projet arbitre bien entre les intérêts de l’électeur et ceux des cantons et des communes. Les cantons de ZH, BE, LU, GL, SO et AG ainsi que la CSCE jugent l’avant-projet plus simple et plus efficace que la formule adoptée par le Parlement le 17 juin 2011 (initiative parlementaire Meyer-Kaelin du 19 décembre 2008, 08.522).

Les cantons de BS et TG constatent avec satisfaction que l’alinéa 2 permet aux électeurs de renoncer à leur demande d’exercice de leurs droits politiques. ZH propose toutefois de préciser aux alinéas 1 et surtout 2 que la demande doit impérativement être faite par écrit.

L’alinéa 3 définit les conditions de la radiation d’office du registre des électeurs. Les cantons de ZH, TG, GR, SG et NE se félicitent que le service tenant le registre puisse procéder à la radiation au troisième courrier retourné. SH et SO soulignent qu’il est utile que le canton puisse demander à la représentation de rechercher l’électeur avant sa radiation.

Le PSS recommande de faire figurer dans la loi cette assistance à la recherche de l’adresse postale. Il propose de modifier l’alinéa 3, et d’insérer un nouvel alinéa après lui :

3

Si les conditions requises pour l’exercice des droits politiques ne sont plus remplies, ou si un Suisse de l’étranger renonce à exercer ses droits politiques, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

3bis

Si le matériel de vote est retourné sans avoir pu être délivré, la représentation concernée recherche la nouvelle adresse postale de l’électeur dans le registre des Suisses de l’étranger. Si cette recherche ne débouche pas, et si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite sans avoir pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

Le canton du TI préférerait la reprise des dispositions actuelles (LDPSE, art. 5a, al. 2) : un courrier non délivré n’est pas toujours retourné à la commune de vote. Le renvoi du matériel de vote pourrait donc tout au plus être un motif additionnel de radiation. TI propose que la non-participation aux scrutins pendant une période suffisamment longue (quatre années consécutives) soit assimilée à la renonciation à l’exercice du droit de vote, et considérée comme motif de radiation.

Le canton de SO rend hommage à l’effort entrepris pour alléger la mise en œuvre des dispositions actuelles. Au lieu de l’alinéa 3 de l’avant-projet, il propose une solution plus simple et moins coûteuse minimisant les risques d’abus : si un courrier est retourné à l’expéditeur sans avoir pu être délivré, la commune de vote n’envoie pas deux fois encore le même matériel de vote mais un formulaire de validation des données. SO propose d’insérer un nouvel alinéa à ce sujet :

Si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur sans avoir pu être délivré, une demande de validation des données figurant dans le registre des électeurs est envoyée à la personne concernée. Si cet envoi est également retourné comme non distribuable, la personne est rayée du registre.

Le canton de ZH recommande que la notion de radiation (al. 3) soit précisée dans le rapport comme désactivation des données figurant dans le registre des électeurs (les données restent consultables un certain temps en cas de réinscription).