Rapport sur les résultats
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages
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Confédération, c’est un dispositif avantageux: en fournissant cette garantie à la mutuelle, elle valorise la responsabilité individuelle. Son engagement reste subsidiaire, puisque le prêt devrait être accordé dans le cas peu plausible où la coopérative aurait épuisé son capital.
Soliswiss indique que les assureurs privés excluent systématiquement le risque de guerre, et qu’il n’est pas impossible que le marché refuse de couvrir d’autres risques politiques, en raison de leur aggravation. L’indemnisation forfaitaire que Soliswiss offre serait une formule à l’abri de ces impondérables. Elle observe par ailleurs que l’article 64, alinéa 6, de l’avant-projet constituerait une réduction de prestations si la garantie n’était pas reconduite.
Soliswiss déclare qu’elle ne parviendra plus à assurer sa mission de service public si l’arrêté fédéral de 1962 n’est pas repris dans la LSEtr. C’est pourquoi elle soumet une disposition à insérer à l’article 39 (voir ch. 2.3.5).
4 Autres observations relatives à l’avant-projet de la LSEtr
Le PSS, le PLR Suisse, le PLR International et l’OSE soumettent deux dispositions relatives à des aspects qui ne sont pas abordés dans l’avant-projet.
4.1 Proposition d’article relatif à l’AVS/AI facultative
Le PSS et l’OSE sont convaincus qu’il convient de concrétiser le principe de la responsabilité individuelle (voir art. 5) par une disposition relative au statut des Suisses de l’étranger au regard de la sécurité sociale suisse ; il s’agirait de remédier au handicap résultant de la révision partielle de 2001 de la loi sur l’AVS, qui restreint l’accès à l’AVS/AI facultative. Le PSS et l’OSE indiquent d’autre part que les Suisses de l’étranger sont défavorisés par rapport à leurs concitoyens vivant en Suisse en ce qui concerne l’assurance-maladie. La responsabilité individuelle ne saurait être absolue, son pendant doit être la responsabilité qu’assume la Confédération à l’égard des ressortissants suisses à l’étranger.
Les dispositions proposées par le PSS et l’OSE ont la même formulation :
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Les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ne peuvent pas s’assurer de manière adéquate auprès des autorités publiques de prévoyance de leur lieu de résidence peuvent s’assurer facultativement au système de sécurité sociale et aux assurances suisses.
Le PLR International propose aussi une disposition ouvrant aux Suisses de l’étranger l’accès à l’AVS/AI facultative ; elle prévoit les mêmes conditions que la proposition du PSS et de l’OSE, mais exclut en outre les Etats de résidence avec lesquels a été conclue une convention sur la prévoyance sociale :
Les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ne peuvent pas s’assurer de manière adéquate auprès des autorités publiques de prévoyance de leur lieu de résidence peuvent s’assurer facultativement au système de sécurité sociale et aux assurances suisses. Cette règle ne s’applique pas aux personnes domiciliées et cotisant dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord de prise en compte des acquis de prévoyance sociale.
Le PLR International justifie notamment sa proposition par la situation des Suisses travaillant dans une organisation internationale. Il ajoute que les cotisations seraient à déterminer de sorte de ne pas pénaliser l’ensemble des assurances sociales.
Le PSS indique que sa proposition pourrait constituer un nouvel alinéa 2 à l’article 5 (avec modification du titre de l’article : Responsabilité individuelle et pré-