Rapport sur les résultats

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats

Le PDC regrette la lenteur avec laquelle est introduit le vote électronique : sa généralisation faciliterait la participation des Suisses de l’étranger aux scrutins. Le PSS veut que le vote électronique soit mis sur un pied d’égalité avec les autres modes de participation ; il propose de formuler l’alinéa 3 comme le suggère TG, et d’ajouter un quatrième alinéa prescrivant que le vote électronique sécurisé soit possible dans tous les cantons pour 2015. Le PSS rappelle que la Confédération est habilitée à imposer des prescriptions aux cantons dans ce but, ce qu’elle a déjà fait, et propose de reformuler ainsi l’alinéa 4 :

4

Les cantons donneront aux Suisses de l’étranger, au plus tard pour les élections fédérales de 2015, la possibilité de voter et de signer des initiatives, des référendums et des listes de candidats par voie électronique. Le contrôle du droit de vote, le secret du scrutin et le dépouillement de la totalité des suffrages devront être garantis, et le processus devra être pleinement vérifiable dans un but de prévention des abus.

Une proposition de l’OSE vise à préciser la formulation de l’alinéa 4 en ce qui concerne la généralisation du vote électronique :

4

Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes, l’exercice des droits politiques sous forme électronique dans le respect de l’art. 8 a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

Le PLR Suisse est favorable au développement du vote électronique pour autant qu’il ne soit pas imposé aux cantons. Le PES n’est pas opposé au développement du vote électronique, mais souhaite que l’on tienne compte des inquiétudes que suscitent sa sécurisation et sa confidentialité ; il prônerait un encouragement sélectif et ciblé du vote électronique, avec des projets prioritaires dans les Etat où le fonctionnement de la poste laisse à désirer. Pour SZ, il n’y a pas de lien normatif entre l’encouragement des expériences de vote électronique (al. 4) et la teneur des alinéas 1 à 3 : il convient donc de rayer purement et simplement le quatrième alinéa, la question étant déjà couverte de façon générale à l’article 21 (Mesures d’appoint).

3.3.3.4 Article 19 (Inscription au registre des électeurs et radiation)

Pour SZ, il convient de préciser dans la loi, notamment à l’article 19, alinéa 1, (à propos des rapports entre la commune de vote et le registre des électeurs, art. 20, al. 1), la notion de commune de vote. L’avant-projet ne la définit pas, et le rapport l’étend au niveau cantonal, ce que rejette SZ. Il faudrait donc, du point de vue fonctionnel, opérer une claire distinction entre la compétence d’inscrire les Suisses de l’étranger au registre des électeurs, et la tenue de ce dernier. ZH propose une disposition précisant le lieu de vote, qui reprenne dans la loi (après l’al. 2 de l’art.

18) la disposition de l’ordonnance en vigueur (ODPSE, art. 1, al. 3) qui a fait ses preuves :

3

Si le droit cantonal prévoit un registre central des électeurs pour les Suisses de l’étranger, comme l’admet l’art. 20, al. 1, la commune ou l’entité administrative cantonale chargée de la tenue du registre est considérée comme commune de vote au sens de l’alinéa 1.

Il serait possible, selon TG et SG, d’améliorer les règles d’inscription en insérant dans la seconde phrase du premier alinéa, après «les inscrit» la mention «ensuite» ou «après réception de la demande».

Les cantons de BE, LU, ZG, GL, SH, GR, BS, SO, AG, TG et TI, ainsi que la CSCE et le CP se félicitent que l’avant-projet n’impose pas à l’électeur de renou-