Rapport sur les résultats
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 30 pages
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Enfin, SO propose d’ajouter à l’article 36 un nouvel alinéa relatif au remboursement de prestations détournées :
Les prestations financières employées, malgré une sommation, à des fins contraires aux conditions et obligations fixées doivent être remboursées.
Le canton d’OW propose de préciser le délai de remboursement et l’absence d’intérêts (art. 37) en indiquant que le remboursement de l’aide sociale est exigible pendant dix ans à compter du versement de la dernière prestation.
3.3.4.5 Section 6 (Répartition des frais : remboursement d’aide sociale)
3.3.4.5.1 Article 38, al. 1 (Remboursement par la Confédération aux cantons)
Dans le régime actuel (art. 3 LAPE), la Confédération prend en charge pendant les trois premiers mois les frais de l’aide sociale versée aux personnes qui y ont droit à leur retour en Suisse (remboursement aux cantons de l’aide sociale qu’ils ont versée). L’avant-projet ne contient pas de disposition comparable. OW s’en félicite, y voyant l’application logique du principe qui veut que les cantons assument l’aide sociale des ressortissants suisses en Suisse, même si cela implique un certain alourdissement des dépenses cantonales d’aide sociale. Sur le fond, LU observe que cette solution s’aligne sur la récente suppression de l’obligation d’indemnisation du canton de domicile par le canton d’origine (révision de la LAS), et qu’elle est donc judicieuse de ce point de vue. Sans rejeter ouvertement cette proposition, la CSCE exprime des réserves et suggère de se pencher à nouveau sur la question.
La majorité des cantons (BE, ZH, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TI, VD, GE, JU) et la CSIAS rejettent l’abandon du remboursement des frais des cantons par la Confédération, parfois énergiquement. AG remarque qu’abolir le remboursement aux cantons serait en contradiction avec les objectifs de l’aide sociale fédérale aux Suisses de l’étranger. Pour ZH, GL et GR, la règle de remboursement porte sur l’aide transitoire offerte à un moment où le lieu de rapatriement de la personne indigente n’est souvent pas connu, et où des mesures spéciales de soutien sont nécessaires. Au cours de cette phase se pose la question de la détermination du canton concerné, à laquelle il n’est souvent possible de répondre clairement qu’après plusieurs mois (SG). ZH, ZG et SO contestent l’affirmation présente dans le rapport (p. 23) selon laquelle l’abandon de l’indemnisation par la Confédération clarifie les attributions et découle de l’application logique du critère de domiciliation figurant à l’article 115 Cst. Ils font observer que ce principe n’est appliqué que partiellement en Suisse, notamment en ce qui concerne la prise en charge des coûts, et qu’il faut encore s’attendre à des divergences que la LAS ne règle pas pleinement sur l’attribution des compétences : ce seraient les personnes revenant de l’étranger qui en souffriraient (SH, AI). De plus, SH et BL pensent que l’abandon du remboursement alourdirait les charges d’administration et de coordination des cantons.
Pour GR, BS et AG, ainsi que la CSCE, il serait particulièrement choquant que la Confédération se dérobe complètement à sa responsabilité financière si c’est elle qui a invité la personne à revenir en Suisse (art. 30, al. 1, avant-projet). L’expérience montre que les frais seraient élevés dans ce cas.
Les cantons de BE, FR, BS, SG, SH, TI, VD et GE interprètent l’abandon du remboursement aux cantons comme manifestant la volonté de la Confédération de se délester sur les cantons. Compte tenu des difficultés financières que rencontrent