Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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ment faibles, cette déduction de 10 % du salaire, qui s’ajoute aux 10 % d’impôt prélevé à la source, fait que ces personnes sont moins disposées à exercer une activité lucrative.

Le Conseil fédéral est d’avis que la suppression des obstacles administratifs pour les employeurs et la création d’incitations pour les personnes admises à titre provisoire permettent de favoriser l’intégration professionnelle de ces dernières. Il estime donc qu’il faut supprimer, pour ces personnes, l’assujettissement à la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative ainsi que l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative (voir ci-dessous).

Cette suppression permettra aux employeurs de réduire la charge administrative qui pèse sur eux lorsqu’ils engagent des personnes admises à titre provisoire, ce qui favorisera l’exploitation du potentiel offert par ces travailleurs indigènes. Dans le même temps, la suppression de la taxe spéciale assurera une meilleure rétribution aux intéressés qui acceptent un poste même à bas salaire ou à temps partiel. Si l’intégration des personnes admises à titre provisoire dans le marché du travail est à la fois meilleure et plus rapide, des économies pourront être réalisées sur les prestations d’aide sociale. Et si cette incitation permet d’intégrer chaque année plus de 150 admis à titre provisoire de plus dans le marché du travail, les économies réalisées par la Confédération dans le domaine de l’aide sociale seront supérieures aux recettes brutes issues de la taxe spéciale pour ce groupe de personnes (env. 2,4 millions de francs).

La suppression de la taxe spéciale sur le revenu doit également être approuvée à d’autres égards : en règle générale, les cantons ne demandent le remboursement des dépenses d’aide sociale engagées conformément à la loi qu’une fois que la situation financière des personnes concernées s’est améliorée. Certains cantons renoncent même au remboursement des prestations d’aide sociale. Compte tenu de ces règles qui s’appliquent dans le domaine de l’aide sociale, il semble opportun de traiter les étrangers relevant du domaine de l’asile de la même manière que les Suisses et les autres étrangers.

Si l’obligation de payer la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative est supprimée pour les personnes admises à titre provisoire, la même mesure s’impose, sous l’angle économique, pour les requérants d’asile et les personnes à protéger. Au cours des cinq dernières années, la Confédération a enregistré, à partir de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative, des recettes brutes annuelles d’environ 6,1 millions de francs en moyenne. Quelque 40 % de cette somme viennent des personnes admises à titre provisoire (env. 2,4 millions de francs) et environ 60 % des requérants d’asile et des personnes à protéger (env. 3,7 millions de francs). Les recettes nettes de la Confédération sont de l’ordre de 4 millions de francs. Si seules les personnes admises à titre provisoire sont exemptées de la taxe spéciale, ces recettes se chiffreront à 2 millions de francs environ.

Dans cette situation, il ne serait plus rationnel de maintenir l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative uniquement pour les requérants d’asile et les personnes à protéger. Qui plus est, dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile, environ 60 % des demandes d’asile seront en principe traitées au sein des centres de la Confédération, dans lesquels les requérants ne doivent pas pouvoir exercer d’activité lucrative. Le traitement des demandes des requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure élargie sera lui aussi accéléré et ne prendra, en règle générale, pas plus d’une année. La restructuration entraînera donc la quasi-disparition des paiements effectués au titre de la taxe spéciale.